Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2601655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de constater la carence fautive du maire de Fronton à mettre en œuvre ses pouvoirs de police à l’encontre de la société EDG Négoce ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fronton de procéder aux contrôles nécessaires et de faire cesser les infractions constatées ;
3°) d’enjoindre la mise en conformité des installations ou la cessation de l’activité illégale ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fronton les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin de constatation d’une carence fautive du maire de Fronton :
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de toutes conclusions à fin d’annulation ou d’indemnisation, de constater l’existence d’une carence de la part d’un maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne dispose de pouvoirs d’injonction qu’à titre accessoire et ne peut, par suite, être saisi de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Fronton de procéder aux contrôles nécessaires et de faire cesser les infractions constatées ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint de mettre en conformité les installations exploitées par la société EDG Négoce ou de cesser l’activité illégale de cette société, lesquelles sont présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce que ces injonctions soient assorties d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la commune de Fronton ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse le 5 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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