Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mai 2026, n° 2534754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2025 et le 31 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de police ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, lui refuser la délivrance d’un titre au motif qu’il ne présentait pas de visa de long séjour ;
- le préfet de police aurait dû examiner sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Sangue, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 2 mai 1986 est entré en France le 19 juillet 2022 muni de son passeport revêtu d’un visa D « travailleur saisonnier. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 19 août 2022 au 18 août 2025, il a sollicité les 26 et 30 juillet 2025 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une ordonnance n°2523919/3-5 du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté les demandes de M. A… et lui a enjoint de réexaminer les demandes de titre de séjour de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Par une décision du 18 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Reçu à la préfecture de police le 11 septembre 2025 en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour en exécution d’une injonction du juge des référés, M. A… a sollicité son admission au séjour sur plusieurs fondements, et notamment sur celui du « pouvoir [d’] appréciation sans texte » du préfet. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait examiné si la situation de M. A… était susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite, il est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué portant à son encontre refus de délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… ayant été prononcée le 18 mars 2026, il y a lieu de statuer sur les conclusions relatives aux frais de justice sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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