Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2213077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 468065 du 24 novembre 2022, enregistrée le 30 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal de Nantes la requête présentée pour M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du Conseil d’Etat les 4 et
5 octobre 2022, ainsi que trois mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 7 octobre 2022 et
28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article 27 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur de fait compte tenu de l’absence de condamnation pénale suite à la procédure pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité dont il faisait l’objet ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 mai 1979 et résidant en France depuis 2001, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Var, qui a ajourné sa demande à trois ans par une décision du 10 mars 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, par une décision du
3 janvier 2022, à son tour ajourné sa demande de naturalisation à trois ans. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, le ministre chargé des naturalisations dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Il lui appartient de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il peut, en outre, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 24 mai 2017 et, d’autre part, de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des fichiers de traitement d’antécédents judiciaires produits en défense, que M. B…, qui est entré en France en 2001, a fait l’objet d’une procédure pour des violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 24 mai 2017. Si le requérant fait valoir que cette affaire n’a pas donné lieu à une condamnation pénale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement sans suite de cette affaire résulte d’une médiation. Dès lors, la matérialité des faits qui lui sont reprochés étant établie et ces faits n’étant ni dénués de gravité ni anciens à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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