Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2205859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 13 mai 2024, 14 octobre 2024 et 5 novembre 2024 présentés pour la société Lefort ainsi qu’un mémoire du 6 novembre 2024 présenté pour la société Lefort et la compagnie L’Auxiliaire, ces sociétés, représentées par Me Canton, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Charbonnières-les-Bains à verser à la compagnie L’Auxiliaire ou, à défaut, à la société Lefort la somme de 187 988,06 euros qui a été réglée en exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2108112 du 13 juin 2022, assortie des intérêts à compter du 13 juillet 2022 ainsi que le solde de 1 881,12 euros réclamé par la commune ;
2°) de condamner in solidum la société Tourvieille et Clerc, la société Jacquard Espaces verts et la société MPB à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 12, 13 et 20 novembre 2024, la compagnie L’Auxiliaire, représentée par Me Canton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser la somme de 164 676,82 euros réglée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 13 juin 2022, assortie des intérêts à compter du 13 juillet 2022 ainsi que le solde de 1 881,12 euros réclamé par la commune, et de donner acte à la société Lefort de ce qu’elle est fondée à réclamer une somme de 23 311,24 euros payée par elle au titre de la franchise restée à sa charge ;
2°) de condamner in solidum la société Tourvieille et Clerc, la société Jacquard Espaces verts et la société MPB à la relever et garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le désordre pour lequel le juge des référés a condamné la société Lefort a pour origine la rupture d’une canalisation qui ne lui est pas imputable ;
— il n’y a pas lieu de réaliser d’autres travaux que ceux qui ont été réalisés par la société Hera ;
— la somme versée doit être restituée à la compagnie L’Auxiliaire, déduction faite de la franchise qui doit être restituée à la société Lefort.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2022, le 19 mars 2024, le 18 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par la Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, demande au tribunal :
1°) de condamner les sociétés MPB, Tourvieille et Clerc, Lefort et Jacquard Espaces verts à lui verser la somme de 2 346 euros TTC au titre des désordres relatifs aux fenêtres de l’ouvrage réalisé ou, à défaut, de mettre in solidum cette somme à la charge des sociétés MBP et Tourvieille et Clerc ;
2°) de condamner in solidum les sociétés MPB et la société Tourvieille et Clerc à lui verser la somme de 99 649,80 euros TTC au titre des désordres relatifs au platelage de l’aire de jeux qui a été réalisée ;
3°) de condamner in solidum la société Lefort, la société Tourvieille et Clerc et la société Jacquard Espaces verts à lui verser la somme de 198 390,24 euros TTC au titre des désordres affectant les murs de la salle du conseil et son local technique ;
4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 57 657,18 euros TTC au titre des frais d’expertise et de mettre à leur charge la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le désordre affectant les fenêtres de la façade Sud-Est de la médiathèque en R+1 a un caractère décennal et le préjudice correspondant peut être évalué à 2 346 euros, dont 5% d’imprévus compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux et de l’inflation ;
— la société MPB est responsable de son fait personnel et de ceux de son sous-traitant au titre des désordres de caractère décennal affectant les lames composites formant le platelage extérieur de la crèche et le préjudice correspondant peut être évalué à 99 649,80 euros TTC, dont 5% d’imprévus compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux et de l’inflation ;
— les désordres affectant les murs périphériques de la salle du conseil et son local technique présentent un caractère décennal et le préjudice correspondant peut être évalué à 198 390, 24 euros TTC, dont 5% d’imprévus compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux et de l’inflation ;
— aucun abattement pour vétusté ne doit être appliqué ;
— il n’y a ni plus-value, ni amélioration de l’ouvrage.
Par des mémoires enregistrés le 14 septembre 2022, le 8 janvier 2024, le 14 mai 2024 et le 16 octobre 2024, la compagnie MAAF assurances, représentée par Constructiv’ avocats (Me Descout), demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention et de rejeter les demandes dirigées contre la société MBP ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Charbonnières-les-Bains et des sociétés Lefort et Tourvieille et Clerc la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres en litige ne sont pas imputables à la société MBP, qui a été liquidée.
Par des mémoires enregistrés le 20 septembre 2023, le 7 mai 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la société Tourvieille et Clerc, représentée par la Selarl Barre – Le Gleut, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, de condamner les sociétés Lefort, Jacquard Espaces verts et MPB à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ou, à titre subsidiaire, pour la partie excédant une part de 10 % ;
2°) de limiter à 10 % la somme pouvant être mise à sa charge au titre des frais d’expertise et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner in solidum les sociétés Lefort, Jacquard Espaces verts et MPB à la garantir à ce titre à hauteur de 90 % ;
3°) de mettre à la charge de la société Lefort ou de qui mieux le devra une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention volontaire de la compagnie MAAF assurances n’est pas recevable ;
— le désordre relatif à l’humidité ne lui est pas imputable et elle n’a commis aucun manquement à ses obligations ;
— le désordre portant sur les vitrages de la médiathèque ne lui est pas imputable ;
— les désordres relatifs à l’aire de jeux ne lui sont pas imputables ;
— l’application d’une majoration de 5% du montant réclamé par la commune au titre du poste « imprévus » n’est pas justifiée ;
— les travaux réparatoires des désordres relatifs à l’humidité affectant la salle du conseil et son annexe sont déjà intervenus et les autres travaux préconisés par l’expert concernent la reprise de non-conformités ou défauts ponctuels d’exécution dont le rôle causal dans la survenance des désordres n’est pas établi, les travaux chiffrés par l’expert à 49 340 euros HT doivent donc être écartés ;
— il y a lieu de faire application d’un coefficient de vétusté de 50 % compte tenu du délai écoulé entre la saisine du juge des référés et le constat des désordres en 2016.
Par des mémoires enregistrés les 14 mai 2024, 18 octobre 2024, 8 novembre 2024 et 15 novembre 2024, la société Jacquard Espaces verts, représentée par la société d’avocats Berthiaud et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rapport d’expertise et de rejeter les demandes dirigées contre elle ou, à défaut, de ramener les sommes demandées à de plus justes proportions ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, in solidum ou chacune d’entre elles, les sociétés Lefort, Tourvieille et Clerc et Soprema entreprises à la relever et garantir à hauteur de 99% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la salle du conseil et le local technique ainsi qu’au titre des frais d’expertise et des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains ou à tout succombant une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise a été rendu de manière non contradictoire ;
— il n’est pas démontré que les désordres lui seraient imputables ;
— rien ne justifie d’accorder une somme au titre d’imprévus qui ne sont pas certains ;
— les dépenses engagées pour des réparations importantes des bâtiments sont des dépenses d’investissement bénéficiant du fond de compensation de la TVA ;
— la commune ne peut réclamer le paiement d’intérêts légaux sur une somme en sa possession ou qui produit déjà des intérêts si l’ordonnance du juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la société Soprema entreprises, représentée par la SCP Riva et associés, conclut au rejet des demandes dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Lefort, Tourvieille et Clerc et Jacquard Espaces verts à la relever et garantir de toute condamnation et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Jacquard Espaces verts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres en litige ne lui sont pas imputables.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le défaut d’intérêt pour agir de la société Lefort, son assureur étant subrogé dans ses droits en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, ainsi que l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du rapport d’expertise, qui ne constitue pas un acte susceptible de recours.
En réponse à cette information et par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, la société Lefort demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Charbonnières-les-Bains à lui verser la somme de 23 311,24 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 13 juin 2022, assortie des intérêts à compter du 20 juin 2022 ainsi que le solde réclamé par la commune à hauteur de 1 881,12 euros ;
2°) de rejeter les demandes dirigées contre elle ;
3°) de donner acte à la compagnie L’Auxiliaire qu’elle est recevable et fondée à réclamer une somme de 164 676,82 euros en sa qualité d’assureur subrogé ;
4°) à titre subsidiaire de condamner in solidum la SCP Tourvieille et Clerc architectes, la société Jacquard Espaces verts et la société MPB à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation et à lui verser la somme de 23 311,24 euros réglée en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2022 outre les intérêts à compter du 20 juin 2022 et le solde réclamé par la commune de 1 881,12 euros ;
5°) de mettre la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains les dépens et une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la compagnie L’Auxiliaire n’est subrogée qu’à hauteur de 164 676,82 euros, une franchise de 23 311,24 euros étant à sa charge et qu’elle conserve donc un intérêt à agir et est recevable à réclamer la somme restée à sa charge ;
— condamnée en référé, elle est recevable à mener la présente procédure au fond, d’autant qu’elle a été condamnée solidairement et reste dès lors exposée à une exécution complémentaire si une des parties ne réglait pas sa part.
Des observations en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du rapport d’expertise ont été présentées pour la commune de Charbonnières-les-Bains dans son mémoire du 27 novembre 2024 par lequel elle indique s’associer à ce moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tetreau pour la commune de Charbonnières-les-Bains, ainsi que de Me Crouzet pour la société Jacquard Espaces verts.
Considérant ce qui suit :
1. Entre 2007 et 2009, la commune de Charbonnières-les-Bains a procédé à une opération d’extension de la halte-garderie et de la médiathèque municipales. Dans le cadre de la réalisation des travaux correspondants, la société Tourvieille et Clerc est intervenue en qualité de mandataire du groupement chargé de la maîtrise d’œuvre, la société Jacquard Espaces verts s’est vu confier le lot n° 1 du marché de travaux relatif aux Espaces verts, voiries et « EP », la société Lefort s’est vu confier le lot n° 2 portant notamment sur le gros œuvre et le terrassement et les lots n° 3 et 4 relatifs à la charpente, l’étanchéité ainsi que les platelage et menuiseries extérieurs ont été attribués à la société MPB. Les travaux ayant été réceptionnés en 2009, la commune a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise relative à différents désordres constatés sur les vitres en façade de la bibliothèque, sur l’aire de jeux de l’espace crèche ainsi que dans la salle du conseil municipal et la pièce de réserve attenante. L’experte désignée par le juge des référés, Mme A, ayant déposé son rapport le 29 juillet 2021, la commune a alors saisi le juge des référés d’une demande de provision au titre de ces désordres sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2108112 du 13 juin 2022, le juge des référés a condamné les sociétés MPB, Lefort et Tourvieille et Clerc à verser, seules ou solidairement, différentes sommes à la commune à titre provisionnel. Cette ordonnance n’ayant pas été contestée, la société Lefort et la compagnie L’Auxiliaire, subrogée dans les droits de celle-ci, demandent la condamnation de la commune de Charbonnières-les-Bains à rembourser les sommes accordées à titre provisionnel par le juge des référés. La commune de Charbonnières-les-Bains demande pour sa part la condamnation des sociétés MPB, Lefort et Tourvieille et Clerc à la réparation de l’entier préjudice qu’elle estime avoir subi et les sociétés mises en cause présentent des conclusions tendant à ce qu’elles soient elles-mêmes garanties des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
2. Aux termes de l’article R. 541-4 du code de justice administrative : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette () ».
Sur la recevabilité de la demande de la société Lefort :
3. Si, en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur, dès le versement à son assuré d’une indemnité d’assurance, est subrogé dans les droits et actions de ce dernier à concurrence de la somme versée, il lui est loisible de choisir le moment auquel il entend exercer ce droit à subrogation et être dès lors substitué, dans l’instance en cours, à son assuré. Par suite, la société Lefort a pu valablement introduire la présente demande et doit être regardée comme ayant agi pour le compte de la compagnie L’Auxiliaire, son assureur, qui s’est acquittée du versement de la provision en litige.
Sur l’intervention de la compagnie MAAF :
4. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige. Par suite, l’intervention de la compagnie MAAF, assureur de la société MPB elle-même représentée par un mandataire ad hoc, ne peut être admise.
Sur les conclusions dirigées contre le rapport d’expertise :
5. Le rapport d’expertise ne constitue pas un acte susceptible de recours et les conclusions de la société Jacquard Espaces verts tendant à l’annulation de ce rapport d’expertise doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de fixation définitive du montant de la dette et les conclusions reconventionnelles :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 s’agissant des demandes respectivement présentées par la société Lefort et la compagnie L’Auxiliaire, l’action de cette dernière ne peut être regardée comme prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En ce qui concerne les fissures des baies vitrées :
8. Il résulte de l’instruction que les fissures constatées sur le vitrage de trois éléments des menuiseries extérieures de l’espace bibliothèque-médiathèque, qui sont de nature à fragiliser les vitres en cause et, ainsi que le fait valoir la commune, à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, trouvent leur origine dans un défaut de réglage et de calage des vitres. Si l’experte relève que la couleur du carrelage du bâtiment et l’ombre portée du auvent de la couverture pourraient également expliquer ces fissures, les phénomènes envisagés n’apparaissent toutefois pas en l’espèce comme la cause des désordres en litige, qui sont ainsi imputables à la seule société MPB.
9. Le coût du remplacement des vitrages en débat a été évalué par l’expert à la somme hors taxes non contestée de 1 700 euros qu’il y a lieu de retenir. Si la commune de
Charbonnières-les-Bains demande qu’une indemnité complémentaire lui soit allouée au titre des frais de maîtrise d’œuvre et du renchérissement du coût des matériaux, ni la nécessité de prestations particulières de maitrise d’œuvre ni l’insuffisance du montant estimé des travaux ne sont établis par la commune, qui était en mesure de faire les travaux dès la remise du rapport d’expertise.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société MPB à verser à la commune de Charbonnières-les-Bains la somme de 1 700 euros augmentée de la TVA, soit 2 040 euros au titre des désordres affectant les baies vitrées du bâtiment, de laquelle devra être déduite la somme accordée au même titre par le juge des référés.
En ce qui concerne les désordres affectant la terrasse de l’espace garderie :
S’agissant de la responsabilité :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la déformation de l’aire de jeux de la terrasse de l’espace garderie, qui peut mettre en danger les usagers de cet équipement dont la commune a d’ailleurs interdit l’accès, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et trouve sa cause dans la pose inadaptée des lames de bois composite dont elle est faite selon une méthode contraire aux préconisations du fabricant. Ainsi, ces désordres sont imputables à la société MPB, qui a confié l’exécution des travaux en cause à un sous-traitant, ainsi qu’à la société Tourvieille et Clerc en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’oeuvre.
12. Le montant des travaux de reprise de la terrasse en débat a été évalué par l’expert à la somme hors taxes de 72 210 euros, à laquelle il y a lieu en l’espèce d’ajouter 10 % au titre des frais de maîtrise d’œuvre ainsi que la TVA correspondante. En revanche et pour les motifs exposés précédemment, il n’y a pas lieu d’allouer à la commune l’indemnité complémentaire qu’elle demande au titre des imprévus susceptibles de renchérir ces travaux. La société Touveille et Clerc n’apportant pour sa part pas de précisions relatives à l’apparition des désordres, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’application d’un abattement pour vétusté.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charbonnières-les-Bains est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés MPB et Tourvieille et Clerc à lui verser la somme de 95 317,20 euros, de laquelle devra être déduite la provision accordée par le juge des référés au titre de ce désordre.
S’agissant des appels en garantie :
14. Il résulte de l’instruction que le sous-traitant du sous-traitant de la société MPB a commis des fautes dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées en ne respectant pas la fiche technique relative à la pose du revêtement de l’aire de jeux. La société Tourvieille et Clerc a, pour sa part, commis une faute dans la surveillance de ces travaux. Compte tenu de ces fautes respectives, il y a lieu de retenir une part de responsabilité de la société MPB à hauteur de 90 % et de la société Tourvieille et Clerc à hauteur de 10 %.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Tourvieille et Clerc est fondée à être garantie par la société MPB à hauteur de 90 % de la somme mentionnée au point 13.
En ce qui concerne l’humidité affectant la salle du conseil municipal et son annexe :
S’agissant de la mise en œuvre de la garantie décennale :
16. Il résulte de l’instruction que les problèmes d’humidité importants qui ont été constatés dans la salle du conseil municipal et son annexe, se manifestant notamment par une forte odeur de moisi ainsi que des infiltrations dans la salle du conseil municipal, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que ces problèmes trouvent leur cause dans une cassure au niveau d’un tube en PVC de 160 mm de diamètre, sous le radier à 20 cm du pied de colonne des eaux pluviales située dans le local de la chaufferie, sur le réseau des canalisations d’eau pluviale. Si l’experte, tout en estimant que cette cassure est la cause principale et essentielle des désordres, mentionne que d’autres causes peuvent les expliquer, elle a également relevé que les infiltrations avaient été nettement réduites suite à la réparation provisoire effectuées sur ce tube et il ne résulte pas de l’instruction que les autres malfaçons relevées seraient la cause du désordre. Il résulte également de l’instruction que la réalisation de la canalisation en cause relevait de la responsabilité de la société en charge du gros œuvre et le dommage est en conséquence imputable à la société Lefort.
S’agissant du préjudice :
17. L’experte a retenu des travaux à hauteur de 49 340 euros pour réparer les réseaux de drainage, des eaux usées et pluviales, les fissures et les sources des venues d’eau et à hauteur de 94 420 euros au titre de la reprise des ouvrages dans la salle du conseil et le local technique. Toutefois, elle a ainsi tenu compte de l’ensemble des malfaçons relevées et non de la seule cause retenue au point 16 nécessitant la réparation de la cassure du tube PVC. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnité liée aux désordres en cause à la somme de 104 420 euros prenant en compte la réparation de la canalisation et les travaux de reprise des ouvrages dans la salle du conseil municipal et du local technique, à laquelle il y a lieu en l’espèce d’ajouter 10 % au titre des frais de maîtrise d’œuvre ainsi que la TVA correspondante. En revanche et pour les motifs exposés précédemment, il n’y a pas lieu d’allouer à la commune l’indemnité complémentaire qu’elle demande au titre des imprévus susceptibles de renchérir ces travaux. Si la société Lefort demande l’application d’un abattement pour vétusté en faisant valoir que l’expertise a eu lieu neuf ans après la réception des travaux, elle n’apporte aucune précision à l’appui de sa demande et, alors que le rapport d’expertise rappelle que les problèmes d’humidité en litige sont apparus progressivement dès 2011, cette demande doit être rejetée.
18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charbonnières-les-Bains est fondée à demander la condamnation de la société Lefort à lui verser la somme de 137 834,40 euros TTC de laquelle devra être déduite la provision accordée par le juge des référés au titre de ce désordre.
S’agissant des appels en garantie :
19. Les appels en garantie formés par la société Tourvieille et Clerc et par la société Jacquard Espaces verts sont sans objet dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à leur encontre.
20. Si la compagnie L’Auxiliaire et la société Lefort demandent à être garanties par la société Tourvieille et Clerc, la société Jacquard Espaces verts et la société MPB, aucune faute de celles-ci n’est établie et cet appel en garantie doit être rejeté.
Sur les frais d’expertise :
21. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés, d’une part, par une ordonnance du 26 novembre 2019 à hauteur de 9 546 euros pour la société Setec/Lerm et, d’autre part, par une ordonnance du 29 décembre 2021, à la somme de 26 108,03 euros TTC pour Mme B, à la somme de 11 977,15 euros TTC pour la société Hera, à la somme complémentaire de 6 498 euros TTC pour la société Setec/Lerm et à la somme de 3 528 euros TTC pour la société Ieg-Gc. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge in solidum des sociétés Tourvieille et Clerc, Lefort et MPB.
22. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société Tourvieille et Clerc est fondée à demander à être garantie à hauteur de 55 % par la société Lefort et à hauteur de 40 % par la société MPB. La société Lefort est pour sa part fondée à demander à être garantie à hauteur de 5 % par la société Tourvieille et Clerc et à hauteur de 40 % par la société MPB.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce et pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais d’instance qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la compagnie MAAF Assurances n’est pas admise.
Article 2 : La société MPB est condamnée à verser à la commune de Charbonnières-les-Bains une somme de 2 040 euros TTC au titre des désordres mentionnés au point 8 du présent jugement, de laquelle devra être déduite la somme versée en exécution de l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés n° 2108112 du 13 juin 2022.
Article 3 : La société MPB et la société Tourvieille et Clerc sont condamnées in solidum à verser à la commune de Charbonnières-les-Bains la somme de 95 317,20 euros TTC au titre des désordres mentionnés au point 11 du présent jugement, de laquelle devra être déduite la somme versée en exécution de l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés n° 2108112 du 13 juin 2022.
Article 4 : La société MPB est condamnée à garantir la société Tourvieille et Clerc à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à l’article 3 du présent jugement.
Article 5 : La société Lefort est condamnée à verser à la commune de Charbonnières-les-Bains la somme de 137 834,40 euros TTC au titre des désordres mentionnés au point 16 du présent jugement, de laquelle sera déduite la somme versée en exécution de l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés n° 2108112 du 13 juin 2022.
Article 6 : Les frais d’expertise mentionnés au point 21 du présent jugement sont mis in solidum à la charge des sociétés Tourvieille et Clerc, Lefort et MPB. La société Tourvieille et Clerc sera garantie à hauteur de 55 % par la société Lefort et à hauteur de 40 % par la société MPB. La société Lefort sera garantie à hauteur de 5 % par la société Tourvieille et Clerc et à hauteur de 40% par la société MPB.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Lefort, à la compagnie L’Auxiliaire, à la commune de Charbonnières-les-Bains, à la société Tourvieille et Clerc, à la société Jacquard Espaces verts, à la société MPB (Selarlu Martin), à la société MAAF assurances et à la société Soprema entreprises.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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