Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2538025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Louis-Hodebar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024 et a ainsi mis fin à son congé de longue durée à plein traitement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ni la convocation devant le conseil de discipline, ni l’arrêté prononçant la sanction ne lui ont été notifiés ;
- les auditions de témoins réalisés hors de sa présence sont irrégulières ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la sanction est partiale et disproportionnée ;
- le principe de légalité des peines a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée a été rejeté, ou si son auteur s’en est désisté, celui-ci ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
3. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024. Par une ordonnance du 14 août 2025, le tribunal lui a donné acte de son désistement d’office, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B… a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour administrative d’appel de Paris, qui a rejeté sa requête par une ordonnance du 18 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… réitère ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’arrêté attaqué du 28 novembre 2023 mentionnait les voies et délais de recours. Si la date de notification de cet arrêté n’est pas mentionnée dans l’espace prévu à cet effet en bas de page, et si M. B… indique n’avoir appris que fortuitement son exclusion temporaire en janvier 2024, il est constant qu’il était en possession de l’arrêté du 28 novembre 2023 au plus tard le 21 février 2024, date à laquelle il a introduit sa première requête devant le tribunal en joignant à sa requête l’arrêté ainsi attaqué. Par suite, l’arrêté attaqué doit être regardé comme lui ayant été notifié au plus tard le 21 février 2024. Les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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