Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2402987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation des titres exécutoires mentionnés ci-dessous émis par le centre hospitalier de Metz-Thionville pour avoir paiement des sommes figurant dans le tableau ci-après :
Numéro de titre Montant
(en euros) 11239 5,97 11324 2,3 178801 12,14 63285 165 63306 165 71370 240 73285 300 73329 100 64694 120 58377 100 145531 15 145549 26,86 11263 5 110617 4,03 121964 6,03 15458 3,55 1436 33,64 81312 23 150290 123,07 97227 8,49 103077 9,01 103098 14,12 121963 7,5 122070 6,15 122121 19,66 151819 23,66 179071 10,63 122099 109,64 97203 27,83 97206 19,61 97210 19,61 97211 19,61 97229 19,61 103103 20,92 151803 2,72 179109 16,96 273620 297,8 679059 6,69 709504 4,26 494353 57 245601 55 246935 180 335441 640 304861 60 594835 600 200545 114 462646 500 709449 7,5 221325 93,1 232600 778,55 268820 66,68 307256 181,64 358461 167,31 276930 300 332565 20 702356 615,6 464199 19,61 196836 5,66 196910 3 972114 342 972134 50 478762 12,64 478764 12,64 294857 5 294858 16,5 294859 5,5 330512 5,5 330513 9 336638 752 367249 23,41 367250 3 435002 900 441806 3 491458 5,5 593160 16,5 593161 9 593162 5,5 593163 5,5 6217021 568,88 670940 5,5 700747 3 863149 800 795458 969 722363 10,49 754395 5,78 838594 6,53 838680 12,74 838793 6,03 856559 1,03 860573 6,53 825714 5,5 851204 38,03 872958 17,01 736709 24,56 736761 4,26 747073 3 754433 4,26 887331 10 732569 63,61 794447 505 754465 39,69 842331 12,64 854934 12,64 874548 29,81 728467 5,5 728468 3 748664 9 782186 5,5 793938 3 825715 16,5 841084 5,5 862185 14,94
2°) d’ordonner la décharge des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires susmentionnés ;
3) d’enjoindre au CHR de Metz-Thionville de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— certains titres ne lui ont pas été transmis ;
— d’autres supportent des montants non conformes à la prise en charge consentie ;
— certains titres sont en attente de rattachement Finess ;
— certains titres portent sur des risques non couverts ou non pris en charge, certains bénéficiaires des actes sont inconnus ou radiés, certains bénéficiaires ne disposaient pas de carte vitale à la date des soins, la facturation de certains actes est non conforme aux codes actes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le CHR de Metz-Thionville conclut au non-lieu partiel à statuer, au rejet du surplus de la requête et à ce que la société Viamedis soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— des titres exécutoires ont été annulés et remboursés ;
— la requête est tardive s’agissant des titres exécutoires émis avant le 1er juillet 2022 ;
— la requête est irrecevable dès lorsqu’elle n’expose aucun moyen ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Julien-Biron, substituant Me Vallejo et représentant le CHR de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents de ces organismes. Par sa requête, la société Viamedis demande l’annulation des titres exécutoires mentionnés au 1°) ci-dessus ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge par lesdits titres exécutoires.
Sur l’étendue du litige :
2. En se bornant à produire un tableau excel annoté, le CHR de Metz-Thionville n’établit pas que certains des titres exécutoires en litige auraient été annulés. Par suite, l’exception de non-lieu partiel à statuer invoquée par l’établissement hospitalier doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (). ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre exécutoire individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / () Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. Si la date de notification des titres exécutoires en litige n’est pas établie par les pièces du dossier, il résulte de l’instruction, notamment des échanges de courriels entre le CHR de Metz-Thionville et la société Viamedis d’octobre et novembre 2022, que la société requérante a eu connaissance de la mise en demeure 22/2022 du 9 juillet 2022 concernant les titres émis avant le 1er juillet 2022 et que cette mise en demeure comprenait en pièce jointe un tableau des titres objet de la mise en demeure, leur numéro, l’exercice d’affectation, leur montant, le reste à payer, le nom et le numéro de sécurité sociale de l’assuré et un numéro d’entrée. Une copie de la mise en demeure 22/2022 du 9 juillet 2022 a par ailleurs été envoyée à Viamedis, à sa demande, par courriel le 8 novembre 2022. Ainsi, la société Viamédis a eu une connaissance exacte de sa dette au plus tard à la date du 8 novembre 2022. Elle disposait donc d’un délai d’un an pour contester lesdits titres exécutoires à compter de cette date. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les titres exécutoires figurant dans le tableau suivant sont irrecevables en raison de leur tardiveté :
Numéro
de titreMontant des
soins143633,64 €112395,97 €112635,00 €113242,30 €154583,55 €58377100,00 €63285165,00 €63306165,00 €64694120,00 €71370240,00 €73285300,00 €73329100,00 €8131223,00 €9720327,83 €9720619,61 €9721019,61 €9721119,61 €972278,49 €9722919,61 €1030779,01 €10309814,12 €10310320,92 €1106174,03 €1219637,50 €1219646,03 €1220706,15 €122099109,64 €12212119,66 €14553115,00 €14554926,86 €150290123,07 €1518032,72 €15181923,66 €17880112,14 €17907110,63 €17910916,96 €200545114,00 €22132593,10 €232600778,55 €24560155,00 €246935180,00 €26882066,68 €273620297,80 €276930300,00 €2948575,00 €29485816,50 €2948595,50 €30486160,00 €307256181,64 €3305125,50 €3305139,00 €33256520,00 €335441640,00 €3366381 752,00 €358461167,31 €36724923,41 €3672503,00 €
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le CHR de Metz-Thionville en défense, la requête contient l’exposé de moyens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’établissement hospitalier tiré de l’absence de moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur le bien-fondé des autres titres exécutoires en litige :
8. En premier lieu, la société requérante se borne à soutenir, pour les contester, qu’elle n’aurait pas reçu les titres figurant dans le tableau suivant. Cette circonstance, est cependant sans incidence sur leur bien-fondé. Le moyen tiré de l’absence de notification desdits titres ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Numéro
de titreMontant des
soins1968365,66 €1969103,00 €972114342,00 €97213450,00 € 9. En deuxième lieu, pour les titres n° 110617 et 121964, qui portent respectivement sur les sommes de 4,03 et 6,03 euros, la société se borne à soutenir que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, sans précision sur le montant de prise en charge consentie. Le moyen présenté à l’encontre de ces titres n’est ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, pour les titres figurant dans le tableau ci-dessous, la société se borne à soutenir que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, sans autre précision sur le montant de celle-ci que la mention, inintelligible « le taux le bénéficiaire n’est pas à 100% » ou « bénéficiaire au régime général » ou « bénéficiaire au régime Alsace-Moselle » ou que « merci de revoir le montant RC du code Acte ADC ». Le moyen présenté à l’encontre de ces titres n’est ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
Numéro
de titreMontant des
soins7094497,50 €8257145,50 € 8385946,53 € 83868012,74 € 8387936,03 €85120438,03 €8565591,03 €8605736,53 €87295817,01 €
11. En quatrième lieu, le tableau récapitulatif produit par la société requérante contient la mention « en attente de rattachement FINESS » pour les titres visés dans le tableau suivant. Dès lors, en l’absence de réelle contestation du bien-fondé des sommes à payer, le moyen ne peut qu’être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Numéro
de titreMontant des
soins
47876212,64 €47876412,64 €435002900,00 €4418063,00 €4914585,50 €59316016,50 €5931619,00 €5931625,50 €5931635,50 €6217021 568,88 €6709405,50 €7007473,00 €84233112,64 €85493412,64 €87454829,81 €7284675,50 €7284683,00 €7486649,00 €7821865,50 €7939383,00 €82571516,50 €8410845,50 €86218514,94 €
12. En cinquième lieu, la société requérante fait valoir, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que les titres exécutoires dans le tableau suivant ne sont pas fondés aux motifs, pour les uns, que le bénéficiaire des soins lui est inconnu ou n’était titulaire, à la date des prestations, d’aucune carte permettant sa prise en charge, pour les autres, que la prestation facturée n’était pas couverte, que le risque en cause n’était pas couvert, ou que le conventionnement avec l’organisme de mutuelle du patient était arrivé à échéance. Or, le CHR de Metz-Thionville, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas en cause ces affirmations. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mentionnées dans les titres exécutoires figurant dans le tableau ci-dessous :
Numéro
de titreMontant des
soins6790596,69 €7095044,26 €46419919,61 €702356615,60 €73256963,61 €73670924,56 €7367614,26 €7470733,00 €7544334,26 €88733110,00 €72236310,49 €7543955,78 €75446539,69 €794447505,00 €1.
13. En sixième lieu, s’agissant des titres figurant dans le tableau ci-dessous correspondant à la facturation de la prestation d’une chambre particulière, la société requérante soutient que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie. Le CHR de Metz-Thionville, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander la réduction des sommes réclamées pour chaque titre en cause à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge.
Numéro de titreMontant des
soins462646500,00 €49435357,00 €594835600,00 €863149800,00 €795458969,00 €
14. En septième et dernier lieu, s’agissant du titre 462646, la société Viamedis soutient que des forfaits journaliers ont été facturés alors qu’une partie seulement de ces forfaits étaient pris en charge. Le CHR de Metz-Thionville, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander la réduction des sommes réclamées pour le titre en cause à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis doit être déchargée de la somme globale de 1 316,81 euros mise à sa charge par les titres exécutoires mentionnés dans le tableau figurant au point 12, ainsi que des sommes correspondant aux réductions accordées concernant les titres exécutoires mentionnés dans les tableaux figurant aux points 13 et 14. Cette décharge et cette réduction impliquent, le cas échéant, la restitution des sommes payées pour le recouvrement des titres en cause.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, la somme de 1 500 euros, demandée par la société Viamédis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le CHR de Metrz-Thionville doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les titres exécutoires mentionnés dans le tableau du point 12 sont annulés.
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 1 316,81 euros (mille trois cent seize euros et quatre-vingt-un centime) mise à sa charge par les titres exécutoires annulés par l’article 1 du présent jugement.
Article 3 : La société Viamedis est partiellement déchargée des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires mentionnés dans les tableaux figurant aux points 13 et 14 du présent jugement à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge pour chaque titre dans le tableau de synthèse transmis par la société Viamedis le 26 avril 2024.
Article 4 : Il est enjoint au CHR de Metz-Thionville de restituer à la société Viamedis les sommes dont la décharge est prononcée par les articles 2 et 3, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour d’introduction de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis et au CHR de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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