Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2026, n° 2609450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. D… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachées d’une violation de l’article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L.251-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation du droit à la libre circulation ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Fatrane, avocat commis d’office représentant M. C… qui a refusé de se présenter à l’audience ;
-le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant roumain né le 26 décembre 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée de vingt-quatre.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0133 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C….
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
6. Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. C…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 24 mars 2026 pour vol en réunion, que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale et, partant, de son droit au séjour, enfin ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
8. Les faits reprochés à M. C… de vol en réunion de téléphones portables lors d’une manifestation sportive en présence d’autres compatriotes de nationalité roumaine, sont des faits d’une particulière gravité même s’il a refusé de reconnaître ce vol, le procès-verbal de police faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 25 mars 2026, qu’il a déclaré qu’il était demandeur d’emploi et n’avait aucune ressource, vivait dans un endroit indéterminé ne connaissant pas l’adresse de la personne chez qui il dit loger. Si l’intéressé dit vouloir rester en France deux jours et disposer des ressources nécessaires pour ce faire, il ne l’établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
9. Pour le même motif que celui retenu au point 8., le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, les faits reprochés à M. C…, à savoir vol en réunion sont d’une particulière gravité. Les autres éléments du dossier, à savoir notamment l’absence de garanties de représentation, la mention d’un hôtel pour une nuit à Saint-Ouen ne pouvant en faire foi, justifient de l’urgence à éloigner l’intéressé du territoire français. Par suite, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans”.
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
15. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par les faits graves pour lesquels il a été signalé mentionnés dans la décision litigieuse. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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