Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 16 janvier 2026, Mme C… A…, agissant en son nom propre et en celui de son enfant mineur, B…, représentée par Me Thebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 29 octobre 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé d’affecter auprès de son fils un personnel accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 75% du temps de scolarité hebdomadaire, pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’affecter un personnel accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de son fils, pour 75% du temps de scolarité hebdomadaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le droit de son fils à l’instruction, garanti par les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l’éducation. L’aide hebdomadaire de 12 heures accordée à son fils sur le temps scolaire depuis l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2025, est en deçà de celle qui lui a été attribuée par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Thebault, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
L’enfant, B…, né le 1er octobre 2015, souffre de troubles du spectre autistique. Scolarisé depuis 2021-2022 à l’école élémentaire publique Jules Ferry à Rennes, il a bénéficié d’un accompagnement individuel durant le temps scolaire. Par une décision du 15 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui a notamment attribué une aide humaine individuelle à hauteur de 75% du temps scolaire pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. À l’approche de la rentrée scolaire 2025, par un courrier du 27 août 2025, la directrice de l’école précitée a informé la mère de l’enfant, Mme A…, de l’impossibilité d’attribuer à son fils cette aide à compter de la rentrée scolaire. Par un courrier du 28 août 2025, reçu le lendemain, l’intéressée a mis en demeure la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine d’exécuter la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2023 en lui attribuant l’aide précitée à hauteur de 75%. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, le 29 octobre 2025, une décision implicite de rejet dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun. ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…). ». L’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap. L’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements et l’article L. 351-3 du même code indique que l’aide individuelle apportée à l’enfant selon la quotité horaire fixée par la commission précitée peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’État dans l’accomplissement de cette mission est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet.
Par une décision du 15 décembre 2023, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine a décidé d’accorder à l’enfant de la requérante une aide humaine individuelle à raison de 75 % du temps scolaire par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarisation. Cette décision est valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. Conformément aux dispositions précitées, il appartenait aux services du rectorat de désigner un assistant d’éducation auprès de l’enfant de la requérante pour la rentrée scolaire 2025, à hauteur de la quotité horaire indiquée par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine. Or, il ressort des pièces du dossier que l’enfant de la requérante a bénéficié d’une aide humaine individuelle hebdomadaire de 12 heures sur 22 heures du temps scolaire depuis le 25 novembre 2025, soit 54,5 % du temps scolaire. Si la rectrice de l’académie de Rennes soutient que le manque de moyens humains disponibles n’a pas permis d’exécuter intégralement la décision de la commission précitée et que l’enfant de la requérante n’a pas été privé d’une scolarisation effective durant les absences du personnel accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), ces circonstances, comme cela a été indiqué au point 3, sont sans incidence sur l’illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision portant refus implicite d’exécuter intégralement la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2023 méconnaît le droit de son fils à l’éducation garanti par les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351- 3 du code de l’éducation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la rectrice de l’académie de Rennes, née le 29 octobre 2025, portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2023 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils, B…, du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit affecté auprès du fils de la requérante à hauteur de 75 % de son temps scolaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision de la rectrice de l’académie de Rennes, née le 29 octobre 2025, portant refus implicite de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2023 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice du fils de Mme A…, du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, à hauteur de 75 % du temps scolaire hebdomadaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre la décision du 15 décembre 2023 de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à B… Mollet A… une aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire, pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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