Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2408215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2024, l’association Transparence Citoyenne, représentée par Me Stakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2024 DDCT 18 du Conseil de Paris du 9 février 2024 attribuant une subvention de fonctionnement de 100 000 euros à l’association de Médiation pour Usage Optimal de la Nuit ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Falala conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Par un acte, enregistré le 30 mars 2026, l’association Transparence Citoyenne, représentée par Me Stakowski, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Falala conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance de l’association Transparence Citoyenne et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un acte, enregistré le 30 mars 2026, l’association Transparence Citoyenne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Transparence Citoyenne.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Transparence Citoyenne et au maire de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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