Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2516803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Les 4 C |
|---|
Texte intégral
Le président de la 2ème section,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la société Les 4 C, représentée par Me Lugand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable du 20 avril 2025 ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 64 085 euros en réparation du préjudice financier subi, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté plusieurs demandes d’aide pécuniaire, pour un montant total de 64 085 euros, auxquelles il n’a pas été fait droit. La demande relative à décembre 2020 a été rejetée par décision du 16 janvier 2021, celles présentées au titre de janvier et février 2021 ont été rejetées par des décisions du 17 mars 2021, celle présentée au titre de mars 2021 a été rejetée par une décision du 28 avril 2021, celle présentée au titre d’avril 2021 a été rejetée par une décision du 14 mai 2021 et celle concernant mai 2021 a été rejetée le 9 août 2021. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, le délai de recours contre ces décisions expirait au terme du délai raisonnable d’un an, computé à compter du 16 janvier 2021, 17 mars 2021, 28 avril 2021, 14 mai 2021 et 9 août 2021. Faute d’avoir demandé au juge administratif l’annulation de ces décisions à caractère strictement pécuniaire dans ce délai, la société requérante n’est manifestement pas recevable à présenter, par la présente requête, introduite postérieurement à l’expiration du délai précité, des conclusions indemnitaires d’un montant de 64 085 euros ayant la même portée que l’annulation des décisions prises entre le 16 janvier et le 9 août 2021. La requête doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les 4 C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les 4 C et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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