Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2511482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Etame Sone, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a mise en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, situé 98 route de Pierrelaye à Herblay-sur-Seine (95220), sous peine de procéder à l’évacuation contrainte par le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle occupe le logement avec ses enfants mineurs et que le délai imparti ne lui permet pas de reloger sa famille et qu’en tout état de cause elle est en précarité financière ne lui permettant pas de trouver une solution de relogement par ses propres moyens étant donné qu’elle est mère célibataire en charge de ses enfants mineurs, sans emploi et bénéficiant du revenu de solidarité active ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors que le préfet n’établit pas que l’introduction dans le logement s’est faite par manœuvres, violence, voie de fait ou contrainte ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation familiale, personnelle et financière ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il l’expose à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2511540, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que l’urgence est présumée, dès lors qu’elle occupe le logement avec ses enfants mineurs, que le délai qui lui est imparti ne lui permet pas de reloger sa famille et qu’en tout état de cause elle est en précarité financière ne lui permettant pas de trouver une solution de relogement par ses propres moyens étant donné qu’elle est mère célibataire en charge de ses enfants mineurs, sans emploi et bénéficiant du revenu de solidarité active. Toutefois, il ne ressort ni de l’instruction ni de ses écritures qu’elle est dans l’impossibilité de trouver une autre solution de relogement, alors qu’elle est reconnue prioritaire au dispositif du logement opposable depuis une décision du 16 décembre 2022 et qu’en outre, le délai de 7 jours qui lui a été laissé pour quitter les lieux se trouve hors délai de période hivernale. Dans ces conditions, l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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