Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2504710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 28 mars 2025, M. B A, représentée par Me Murillo, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par une requête n°2504712 enregistrée le 14 mars 2025 M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 mars 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur la commune du Mans. Il a été statué sur cette requête par un jugement du 28 avril 2025. Par suite, la requête n°2504710, enregistrée le même jour qui présente des conclusions identiques est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Claire Murillo.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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