Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2202490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 6 mai 2021 et au greffe du tribunal administratif de Toulon le 9 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le réintégrer juridiquement dans son emploi à compter du 4 mars 2021 jusqu’au 6 juin 2022 avec reconstitution de ses droits sociaux sur cette période ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable par l’administration et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 290 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision préfectorale du 4 mars 2021 :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, faute pour l’administration de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait dans la mesure où elle ne précise pas la date et la nature des faits qui lui sont reprochés, en violation de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dès lors qu’il n’a jamais commis de faute grave ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais manqué à ses obligations professionnelles et qu’il a nié les faits lors des auditions ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 4 mars 2021 ;
- il a subi du fait de cette illégalité un préjudice moral dont la réparation est évaluée à la somme de 10 000 euros ;
- il a également droit aux intérêts au taux légal, dès lors qu’il a formé une réclamation préalable auprès de l’administration, ainsi qu’aux intérêts capitalisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 au greffe du tribunal de Marseille et le 1er juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté au sein de la police nationale, sous couvert d’un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 6 juin 2016, en qualité d’adjoint de sécurité, puis affecté au service de la voie publique de la direction départementale de la sécurité publique du Var, à Toulon le 10 août 2016. Son contrat a été renouvelé le 6 juin 2019, pour une nouvelle période de trois années supplémentaires. Par une décision du 4 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a toutefois suspendu de ses fonctions avec une prise d’effet au jour de la notification de cette dernière, soit le 8 mars 2021. Par une lettre du 14 avril 2021, M. A… a présenté sa démission. Par une réclamation datée du 4 mai 2021, l’intéressé a sollicité la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision l’ayant suspendu de ses fonctions d’adjoint de sécurité. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité de la décision précitée du 4 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2021 :
2. Par un arrêté du 18 janvier 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2021-016 du 18 janvier 2021, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, également préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a donné, en son article 5, délégation de signature à M. Christian Chassaing, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud, « à l’effet de signer les arrêtés, décisions, lettres et notes dans les matières énumérées ci-après : / – gestion administrative et financière des personnels de la police nationale (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. La mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et non pas de celles de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, qui ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 4 mars 2021 est inopérant.
4. Aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L’agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L’agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille ».
5. La suspension d’un agent contractuel, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
6. En l’espèce, il ressort du courrier du 1er mars 2021 du directeur départemental de la sécurité publique du Var adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, versé à l’instance, que ce dernier a sollicité la suspension des fonctions d’adjoint de sécurité de M. A…, en fonction à l’unité de police secours (UPS) de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulon, dès lors qu’il a été placé en garde à vue du 24 au 25 février 2021 par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) en co-saisine avec la sûreté départementale dans le cadre d’une enquête pour faux et usage de faux documents. En se bornant à indiquer qu’il a nié les faits lors de son audition par les enquêteurs, qu’il estime avoir été victime de faux, et qu’il n’a jamais été déféré au tribunal judiciaire contrairement à l’un de ses collègues qui a été condamné le 11 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon, M. A…, qui ne procède que par affirmation, n’apporte pas d’éléments suffisants pour remettre en cause la vraisemblance des faits qui lui sont reprochés. Au demeurant, contrairement à ce qu’il fait valoir, il ressort du courrier précité que ce dernier « a reconnu avoir un contact à qui il passait commande de documents qui s’avéraient être des faux ». La circonstance selon laquelle M. A… a reçu de nombreuses lettres de félicitations de sa hiérarchie pour la période courant de l’année 2017 à l’année 2021 n’a, par elle-même, aucune incidence sur la légalité de la décision prononçant la suspension des fonctions de l’intéressé. Dans ces conditions, les circonstances de l’espèce sont de nature, compte tenu de la gravité et de la vraisemblance des faits et des inconvénients que présentent le maintien de l’intéressé, agent de la police nationale, dans ses fonctions, à justifier son éloignement du service. Par suite, la décision litigieuse n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a suspendu M. A… de ses fonctions doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Compte tenu des motifs exposés précédemment, la décision du 4 mars 2021 n’étant entachée d’aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, qui reposent sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité fautive de cet acte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par M. A… dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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