Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 19 novembre 2024, notifiée par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle a fourni tous les documents qui lui avaient été demandés par le conseil départemental de Vaucluse, nécessaires à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active ;
- elle a droit au revenu de solidarité active dès lors qu’elle est une mère isolée ;
- elle a toujours vécu en France et elle a travaillé en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête qui seraient dirigées à l’encontre des décisions du 29 mai 2024 et du 20 août 2024 de la caisse d’allocations familiales seraient irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a notifié à Mme D… le refus de la présidente du conseil départemental de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 24 décembre 2024, Mme D… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 27 janvier 2025 dont Mme D… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 19 novembre 2024 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262- 2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Selon l’article L. 262-10 de ce code : « I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « (…) Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. (…) ».
4. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’admettre Mme D… au bénéfice de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est fondée sur la circonstance que la requérante n’établissait pas avoir fait valoir ses droits aux prestations sociales, qui comprennent l’aide au retour à l’emploi, dès lors que le bénéfice du revenu de solidarité active ne présente qu’un caractère subsidiaire. Mme D… soutient avoir transmis tous les documents demandés par le département de Vaucluse. Il résulte toutefois de l’instruction que si Mme D… a finalement transmis au département de Vaucluse un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 16 novembre 2023, et une attestation en date du 17 décembre 2024 par laquelle France Travail certifie que sa demande d’allocation déposée le 16 décembre 2024 n’a pu recevoir de suite favorable au motif d’une durée d’affiliation ou de travail insuffisante, ces deux documents ne permettent pas de considérer que Mme D… aurait effectué les démarches nécessaires pour permettre au département de Vaucluse de connaître les droits de l’intéressée auprès de France Travail à la date de sa demande de revenu de solidarité active, soit le 13 septembre 2024. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère subsidiaire du revenu de solidarité active, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’accorder à Mme D… le bénéfice du revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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