Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 juin 2025, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été admise, pour l’année scolaire 2025-2026 dans un cursus de master en alternance et qu’en l’absence de document l’autorisant à travailler, elle ne sera pas en mesure de suivre cette formation ; le récépissé dont elle dispose n’est pas assorti d’une autorisation de travail, en méconnaissance de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’un parcours scolaire exemplaire ;
— la mesure sollicitée est utile, a un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 juin 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, était titulaire d’un titre de séjour, mention « vie privée et familiale », valable du 25 mars 2024 au 24 mars 2025. Avant son expiration, la requérante en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Puy-de-Dôme et a, à ce titre, obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 janvier 2025 au 24 septembre 2025. Ce récépissé n’autorisant pas Mme B à travailler, l’intéressée demande au juge des référés, par la présente requête, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-15 dudit code : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, qui était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », en a sollicité le renouvellement et s’est vue délivrer à cette fin un récépissé de demande de titre. Toutefois, la requérante, qui n’indique pas le fondement juridique exact de sa demande de renouvellement, n’établit pas que, compte tenu de la nature du titre sollicité, l’administration aurait été dans l’obligation de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, en application des dispositions susvisées au point 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B se heurte à une contestation sérieuse.
6. Au surplus, à supposer que Mme B puisse en réalité valablement obtenir une autorisation de travail eu égard à la nature du titre qu’elle a sollicitée, il résulte de l’instruction que le cursus universitaire dont elle se prévaut ne débutera qu’en octobre 2025 et que la requérante ne démontre pas qu’elle pourrait obtenir un contrat travail en alternance à la date de la présente ordonnance ou qu’elle serait dans l’obligation de justifier d’un tel contrat au plus tôt. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. zr
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