Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2613431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 2, 5 et 12 mai 2026, M. B… C…, retenu au centre de retention de Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Forero Villamil, avocat, représentant M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue espagnole,
- et les observations de Me Carminati, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant colombien né le 25 février 2008, a fait l’objet le 30 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Le préfet de police a fondé l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. C… sur la circonstance qu’il ne s’était pas conformé aux stipulations du code des frontières Schengen. L’intéressé, dont le vol en provenance de Bogota a atterri le 21 avril 2026, s’est vu refuser le même jour l’admission sur le territoire français aux motifs qu’il ne disposait ni des moyens suffisants correspondant à son séjour et son retour dans son pays d’origine ni de l’attestation d’accueil ou de l’attestation d’assurance attestant du but et des conditions de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont reçu par message électronique, le 23 avril 2026, d’une part une attestation d’assurance valable du 20 avril au 2 mai 2026, d’autre part, un billet d’avion au nom de M. C… pour un vol Paris-Bogota partant le 2 mai 2026 et enfin, une capture d’écran indiquant qu’une somme correspondant à 752 euros avait été versée sur son compte. De surcroît, l’intéressé, titulaire d’un passeport en cours de validité, a mentionné être détenteur d’une somme de 975 euros et 10 dollars en espèces. Par ailleurs, devant le juge judiciaire, M. C… a produit une réservation dans un hôtel pour sept nuits pour un montant de 478,44 euros. Ainsi, le requérant avait fourni, avant la date de la décision attaquée, les éléments nécessaires à son admission au séjour sur le territoire français. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Il y a seulement lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. C… au sein du système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 30 avril 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. C… au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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