Annulation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 févr. 2023, n° 2105711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 30 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel la maire de la commune de Colomiers a accordé à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion un permis de construire valant permis de division pour la construction de 7 villas mitoyennes sur un terrain sis 1 chemin de Selery à Colomiers.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions sont des maisons individuelles au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’ainsi le permis de construire ne pouvait être délivré concomitamment au permis d’aménager.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 22 avril 2022, la commune de Colomiers, représentée la SCP Bouyssou et associés aux écritures de Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, le préfet ne justifie pas avoir notifié ses recours gracieux et contentieux au pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, elle est tardive ;
— le moyen du déféré n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonnel, pour la commune de Colomiers.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Colomiers, a été enregistrée le 7 février 2022. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 avril 2021, la maire de la commune de Colomiers a accordé à la société Crédit Agricole Immobilier un permis d’aménager pour l’aménagement en vingt lots d’un terrain sis 1 chemin de Selery à Colomiers. Par un arrêté du même jour, la maire de Colomiers a délivré à la même société un permis de construire valant division en vue de la construction sur le lot A de sept villas mitoyennes. Cet arrêté a été transmis au préfet de la Haute-Garonne le 28 avril 2021. Le préfet de la Haute-Garonne a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 16 juin 2021, rejeté par une décision du 5 août 2021. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Colomiers :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux exercé le 16 juin 2021 par le préfet de la Haute-Garonne a été notifié à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion le 17 juin 2021. Il ressort de ces mêmes pièces que la notification du recours contentieux imposée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a également été réalisée, tant auprès de la maire de Colomiers que de la société titulaire de l’autorisation contestée, le 8 octobre 2021. Si la commune fait valoir que le permis de construire attaqué a été transféré par un arrêté du 2 juillet 2021 à la SNC Colomiers Selery et que les recours gracieux et contentieux auraient dû être notifiés à cette société, la formalité prévue aux dispositions précitées est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l’autorisation tel qu’il est désigné par l’acte attaqué, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que le recours gracieux formé le 16 juin 2021 par le préfet de la Haute-Garonne, dans le délai de deux mois suivant la transmission de la décision attaquée en préfecture, a été régulièrement notifié à la société pétitionnaire et a ainsi eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut-être accordé : / a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; / c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. « . L’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation définit la maison individuelle comme » un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ".
7. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire des bâtiments autres que des maisons individuelles sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé dès la délivrance du permis d’aménager à condition que le permis de construire mentionne que l’exécution des travaux qu’il autorise est différée jusqu’à la date à laquelle les équipements desservant le lot seront achevés.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est compris dans un lotissement comportant vingt lots, ayant donné lieu à la délivrance d’un permis d’aménager en date du 15 avril 2021. Le projet, qui prévoit la construction de sept villas individuelles, porte sur la construction de maisons individuelles au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et n’entre ainsi pas dans le champ du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation correspondrait à l’une de celles qui sont envisagées par le a) et le b) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, dès lors que n’étaient achevés ni les travaux d’aménagement du lotissement, ni même les équipements desservant le lot à raison duquel le permis de construire a été délivré. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la maire de Colomiers a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme en délivrant à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion un permis de construire dès la délivrance du permis d’aménager.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel la maire de la commune de Colomiers a accordé un permis de construire à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion doit être annulé ainsi que la décision du 5 août 2021 portant rejet du recours gracieux du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Colomiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 15 avril 2021 par lequel la maire de la commune de Colomiers a accordé à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion un permis de construire valant permis de division pour la construction de 7 villas mitoyennes et la décision du 5 août 2021 portant rejet du recours gracieux formé par le préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colomiers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Colomiers, à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et à la société en nom collectif Colomiers Selery.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
I. CARTHE MAZERES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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