Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 oct. 2024, n° 2402446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite du 25 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer
un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance
d’un titre de séjour le prive de la possibilité de mener une vie normale, notamment en ce qui concerne l’emploi, et que la durée d’absence de réponse à sa demande est anormalement longue ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que
le préfet n’a pas répondu à la demande de communication de ses motifs et qu’il remplit
les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2402445 par laquelle M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal d’annuler la décision implicite
du 25 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes
de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 à 15 h :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc pour M. B qui reprend
ses observations écrites, et le requérant en ses explications.
L’instruction a été close à 15 h 15, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension des effets de la décision du 4 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que
« La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre
le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués
dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. M. B, ressortissant tchadien né le 10 avril 2005, a sollicité
le 25 avril 2023 du préfet de la Marne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le dossier de demande de titre de séjour était nécessairement complet puisque le préfet de la Marne en a délivré, certes très tardivement et sans les assortir d’une autorisation de travail, des récépissés à compter du 19 décembre 2023. Par application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 25 août 2023. Le conseil du requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courriel
du 1er décembre 2023 qui est resté sans réponse. M. B demande la suspension des effets de cette décision implicite.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate,
à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu proposer
le 10 juillet 2024, sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler,
un contrat de travail à durée indéterminée par la société Déco Travaux Rénovation, proposition réitérée le 27 septembre 2024. L’absence de toute réponse la demande depuis près d’un an et demi, et même de délivrance d’un récépissé autorisant l’intéressé à travailler, fait obstacle à ce que M. B puisse exercer un emploi. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation
de la décision implicite, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite rejetant
la demande de titre de séjour formulée par M. B doivent être suspendus jusqu’à ce
qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, il y a seulement lieu d’enjoindre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond
sur la légalité de la décision en cause, au préfet de la Marne de statuer explicitement
sur la demande de titre de séjour de M. B. Il y procèdera dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, à titre provisoire, il lui sera enjoint de délivrer sans délai à M. B un récépissé de sa demande comportant
une autorisation de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir
ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application
des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Marne une somme
de 1 200 euros à verser à Me Malblanc, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en remboursement
des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour
de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de statuer explicitement, à titre provisoire et dans un délai d’un mois, sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Dans l’attente de cette décision, il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer sans délai à M. B
un récépissé de sa demande de titre de séjour qui l’autorise à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Malblanc, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,
à Me Mathieu Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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