Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2510056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Calaf, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que sa demande de titre de séjour, déposée le 22 septembre 2022 fait l’objet d’un traitement particulièrement long ce qui le place dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision n’a été prise sur la demande du requérant et que, par ailleurs, le titulaire d’un récépissé de première demande de titre de séjour n’est pas autorisé à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 juin 2017 puis d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par un décret du 27 avril 2022, le ministre de l’intérieur a retiré le décret du 16 novembre 2018 par lequel il avait acquis la nationalité française. Le 22 septembre 2022, M. B… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. D’une part, si M. B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 2 prévoient que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. La demande formulée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour qui présente un caractère définitif excède ainsi la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, M. B… demande également au juge des référés de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour. Si M. B… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès le 22 septembre 2022, il ne l’établit pas. En revanche, il résulte des mentions portées sur les divers récépissés de demande de titre de séjour produits par le requérant, lorsqu’ils sont lisibles, que celui-ci a en effet déposé, au plus tard le 23 mars 2023, une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 22 janvier 2023, une décision implicite de rejet, nonobstant la circonstance que, par un mail en date du 22 janvier 2025, les services de la préfecture des Yvelines ont indiqué au requérant que « son titre de séjour n’était pas encore prêt » ou encore que le préfet des Yvelines fait valoir, non sans contradiction d’ailleurs, qu’aucune décision n’aurait encore été prise sur la demande du requérant dans l’attente de l’avis de la commission du titre de séjour. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée Par M. B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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