Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2023, n° 2306735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le numéro 2306735, complétée par des mémoires enregistrés les 24 et 26 mai 2023 et des productions de pièces les 26 mai et 6 juin 2023, M. A C, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul général de France à Londres de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de visa avant le 26 mai 2023 ou, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de statuer sur la demande de visa dans le délai de vingt-quatre heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a rendez-vous le 22 mai 2023 -date qui a pu être décalée au 1er juin- à la préfecture de l’Isère pour y déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui permettra de demeurer auprès de sa famille, étant lui-même résident français depuis qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ; il a par ailleurs saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un référé suspension contre la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé sur une précédent demande déposée en 2016 et l’audience est convoquée pour le 7 juin 2023 ;
— sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, aucun refus n’ayant été opposé à sa demande de rendez-vous auprès de l’autorité consulaire française ;
— la mesure sollicitée est utile, aucun créneau de rendez-vous n’étant disponible sur la plateforme dédiée du consulat de France à Londres pour le dépôt d’une demande de visa avant le mois de juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune décision de refus de convoquer l’intéressé pour déposer sa demande de visa n’est intervenue à la date d’introduction de la requête et, en tout état de cause, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête présentée sur ce fondement n’est pas recevable ;
— résident britannique titulaire d’un visa de court séjour Schengen valable jusqu’au 20 mars 2023, M. C ne justifie d’aucune circonstance particulière propre à la vie privée et familiale qui justifierait la délivrance d’un visa de court séjour en urgence, alors au demeurant que des rendez-vous sont disponibles sur le calendrier en ligne même s’ils ne correspondent pas à la date souhaitée par le requérant ;
— le projet d’établissement en France de l’intéressé étant en tout état de cause soumis à la délivrance d’une autorisation de travail et d’un visa de long séjour, il n’est pas utile qu’il obtienne le visa de court séjour qu’il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. M. A C, ressortissant russe né le 22 janvier 1998, titulaire d’une carte de résident européen provisoire délivrée le 18 janvier 2023 par les autorités britanniques et valable jusqu’au 31 décembre 2024, étudiant à Londres, est le fils de Mme B C, une ressortissante russe naturalisée française née le 25 mars 1977 et a bénéficié jusqu’en janvier 2017 d’un document de circulation pour étranger mineur. Désireux de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Isère afin de pouvoir être recruté, à partir du 19 juin 2023, par l’entreprise familiale -la SARL France Process, dont le siège est à Claix (Isère)-, il a obtenu un rendez-vous pour le 22 mai 2023 et a entrepris les démarches afin de solliciter de l’autorité consulaire française à Londres un visa de long séjour au titre de la vie privée et familiale ou un visa de court séjour lui permettant d’honorer ce rendez-vous. Aucun créneau de rendez-vous n’étant proposé avant le mois de juillet 2023 sur la plateforme électronique dédiée du consulat de France à Londres, le conseil de M. C a sollicité par courriel du 7 mai 2023 un rendez-vous en urgence. Il lui a été demandé en réponse le 9 mai de clarifier la situation et, dans l’hypothèse où M. C résiderait régulièrement au Royaume-Uni, de produire un certain nombre de pièces, ce qui a été fait le 10 mai 2023. Aucune date de rendez-vous afin de déposer sa demande de visa ne lui ayant été proposée depuis lors, M. C demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au consul général de France à Londres de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de visa avant le 26 mai 2023 ou, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de statuer sur la demande de visa dans le délai de vingt-quatre heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa. Si un tel rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de TLS contact, M. C n’établit pas qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous en raison d’un dysfonctionnement constaté à l’occasion de plusieurs tentatives et ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, alors que le ministre fait valoir en défense que l’intéressé disposait d’un visa de court séjour Schengen valable jusqu’au 20 mars 2023. Par ailleurs, la circonstance, invoquée pour la première fois par le requérant dans son mémoire du 26 mai 2023, que le conseil de M. C a reçu un avis d’audience devant le tribunal administratif de Grenoble, saisi d’un référé suspension -dirigé contre « la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour suite au dépôt de sa demande le 22 décembre 2016 »- devant être examiné le 7 juin 2023 à 14 h 00, ne caractérise pas davantage une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’intéressé ayant au demeurant pu s’y faire représenter par son conseil et sa mère, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance n° 2303286 du 8 juin 2023 rejetant la requête.
4. Il s’ensuit que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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