Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2205845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier intercommunal des Vallées de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège, représenté par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 à hauteur de la somme de 877 678 euros ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes correspondant au maintien du traitement des agents en arrêt maladie constituent des revenus de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d’activité, elles doivent, en conséquence, être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 du code général des impôts ; c’est à tort que le tribunal les a regardées comme des sommes payées à titre de rémunération ;
— la documentation fiscale publiée sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 40, prévoit que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination sont exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires ;
— d’autres établissements publics de santé ont obtenu le dégrèvement des cotisations de taxe sur les salaires mises à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège (CHIVA) a sollicité le 20 juin 2022 la restitution partielle de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2018, 2019 et 2020, à concurrence de la somme de 877 678 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 août 2022. Par sa requête, il demande au tribunal de prononcer cette restitution.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ".
3. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ». Aux termes du même 1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2018 : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables. Le maintien du plein traitement ou d’un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité de la fonction hospitalière placé en congé de maladie constitue un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération. Il s’ensuit que les sommes versées à ces agents à ce titre et dont la charge incombe à leur employeur constitue une rémunération entrant dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes correspondant au maintien du traitement des agents en arrêt maladie doivent être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ». L’article L. 80 B. du même code énonce : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
6. La taxe sur les salaires dont le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l’absence de rehaussement, il ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 40 de la documentation administrative référencée BOI-TPS-TS-20-10 publiée le 30 janvier 2019.
7. En troisième lieu, le CHIVA soutient que d’autres établissements publics de santé ont obtenu le dégrèvement de cotisations de taxe sur les salaires mises à leur charge. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, les impositions en litige ne procèdent pas de rehaussements. Il s’ensuit que le CHIVA ne peut utilement opposer à l’administration fiscale une prise de position formelle alors, au surplus, que les dégrèvements dont il se prévaut, lesquels sont dépourvus de motivation, concernent un autre contribuable.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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