Rejet 22 juillet 2022
Irrecevabilité 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 juil. 2022, n° 2201522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la société par actions simplifiée Aquitaine de gestion urbaine et rurale, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées lui a notifié, d’une part, que son offre avait été déclarée irrégulière à raison de son caractère anormalement bas et, d’autre part, que l’attributaire du marché était la société SEIHE ;
2°) d’enjoindre à ladite communauté d’agglomération de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres, après prise en considération de son offre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le temps prévisionnel nécessaire à la réalisation de la prestation qu’elle propose serait insuffisant ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le calcul opéré par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées quant au nombre d’heures d’astreintes qu’elle propose est erroné, que l’appréciation portée par ladite communauté d’agglomération sur le montant de ses frais généraux ne tient pas compte des explications qu’elle a fournies quant à ses capacités de mutualisation de ces frais et repose sur des exigences qui ne figuraient dans aucun des documents de consultation ; en outre, l’affirmation selon laquelle le temps prévisionnel pour la réalisation de la prestation qu’elle propose serait insuffisant n’est pas fondée dès lors que ce temps de 3 262 heures, qui n’a trait qu’aux prestations de contrôle et de maintenance, n’inclut pas le temps nécessaire à la prestation de curage, réalisée par des agents autres que les électromécaniciens, et pour laquelle aucune précision ne lui a été demandée, prend en considération un temps annuel de 157 heures supplémentaires en vue de faire face aux aléas et que les 28 000 km de trajet annuel par agent qu’elle a retenus ne constituent pas la réalité des déplacements qui seront effectués en vue d’assurer la prestation mais uniquement un ratio moyen permettant de définir le coût d’un matériel ; en tout état de cause, l’ensemble des points ayant donné lieu à des demandes de précisions relèvent du détail et n’ont ainsi trait qu’à des coûts modiques ;
— son offre est appropriée et régulière dès lors qu’elle satisfait aux besoins exprimés par la CAPBP ;
— la reprise de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres n’est susceptible de léser aucun intérêt public dès lors que le retard dans la signature de l’accord-cadre n’est imputable qu’à la seule CAPBP et que, eu égard au montant mensuel de la prestation délivrée par la société SEIHE, l’exécution du contrat peut être prolongée, sans formalité, pour une durée d’un mois.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par Selarl Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 € au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— en tout état de cause, et à titre subsidiaire, la société requérante n’a aucunement été lésée dès lors que son offre était inappropriée et irrégulière faute de satisfaire aux besoins exprimés par la communauté d’agglomération ;
— l’annulation de la décision attaquée assortie d’une injonction de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres serait de nature à léser un intérêt public en ce que, en l’absence de possibilité d’exécution provisoire des prestations dans le respect des règles de computation des seuils issues du code de la commande publique, les installations électromécaniques seraient privées de toute maintenance pendant plusieurs semaines alors que la continuité du service public d’assainissement collectif doit être assurée, sous peine de dysfonctionnements et de déversements d’eaux usées dans le milieu naturel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2022 à 10 h :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Dupont représentant la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes moyens ;
— les observations de Me Quevarec représentant la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs ;
— et les observations de M. A, gérant de la société SEIHE, qui conclut au rejet de la requête et soutient que son offre, qui repose sur une prise en considération des risques liés à l’assainissement en termes d’environnement et de sécurité, permet, par un chiffrage précis et complet, d’assurer, notamment par le personnel qui y est dédié et le volume horaire qui y est consacré, la bonne exécution du marché.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié 15 avril 2022, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, ci-dénommée CAPBP, décidait d’initier une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre de fournitures courantes et de services portant sur l’entretien et la maintenance des installations électromécaniques des systèmes d’assainissement de la communauté. La société Aquitaine de gestion urbaine et rurale, ci-dénommée société AGUR, se portait candidate à l’attribution de ce marché le 16 mai 2022. La CAPBP, suspectant l’irrégularité de cette offre à raison, notamment, de l’écart de 36% qu’elle présentait au niveau de la part fixe du prix avec l’autre société candidate, sollicitait de la société AGUR, par lettre du 20 mai 2022, des précisions complémentaires relatives à la décomposition du prix global et forfaitaire. La société AGUR répondait à cette demande par lettre du 25 mai suivant. Insatisfaite par les réponses qui lui avaient été apportées, la CAPBP adressait à la société AGUR, en application des dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, une lettre en date du 1er juin 2022 par laquelle elle l’informait qu’elle suspectait son offre d’être anormalement basse et sollicitait, par suite, des précisions de sa part. Ladite société apportait des précisions complémentaires le 6 juin 2022 qui, toutefois, ne permettaient pas, selon la CAPBP, de lever la suspicion quant au caractère anormalement bas de son offre. Ainsi, par lettre du 30 juin 2022, ladite communauté d’agglomération lui indiquait, d’une part, que son offre avait été déclarée irrégulière pour ce motif et, d’autre part, que l’attributaire du marché était la société SEIHE.
3. Par la présente instance, la société AGUR sollicite, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, l’annulation de la décision sus-évoquée du 30 juin 2022 et, d’autre part, qu’il soit enjoint à la CAPBP de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, après prise en considération de son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information du candidat évincé :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2181-3 dudit code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; /2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ". En application de ces dispositions, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer au candidat à un marché public, dont l’offre a été rejetée, les motifs de ce rejet. Cette communication a notamment pour objet de permettre à l’intéressé de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Il en résulte que l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2181-3 précité a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour qualifier l’offre remise par la société requérante d’anormalement basse, la CAPBP, après avoir constaté que cette offre était, pour la part fixe du prix, inférieure de 36% à celle de l’offre de la société concurrente et avoir ainsi sollicité des précisions complémentaires, s’est appuyée sur le fait que, en premier lieu, la composition du coût horaire présenté intègre de manière forfaitisée les heures supplémentaires, l’astreinte, le 13ème mois, les absences et les coûts obligatoires de formation et que le volume d’astreinte pris en compte de manière forfaitisée, à savoir 84 jours annuels/ETP, était ainsi insuffisant pour assurer celle-ci sur l’année entière avec les deux ETP prévus dans le cadre de l’offre, en deuxième lieu, s’agissant des frais généraux, dont le taux a été fixé à 4,2% du montant de la prestation, la part affectée à l’encadrement représente environ 1 heure par semaine, ce qui paraît insuffisant pour assurer la prise en main du périmètre, la gestion quotidienne et les relations avec le maître d’ouvrage, la part affectée aux frais informatiques, qui représente environ 2 385 € par an, ne semble pas inclure les frais relatifs au déploiement d’un extranet collaboratif pour la collectivité, la part affectée à la contribution des services supports, qui représente 1 181 € par an, ne permet pas de couvrir les charges liées à la gestion administrative du marché et les charges relatives notamment aux fournitures nécessaires à l’exécution des prestations, au demeurant non chiffrées, aux locaux, aux frais de siège ne sont pas couvertes par les frais généraux et, en troisième et dernier lieu, s’agissant du temps prévisionnel nécessaire à la réalisation des prestations, l’analyse de l’offre révèle que le nombre d’heures prévues est insuffisant et non viable économiquement pour réaliser les prestations objet du marché. Si la société requérante fait grief à la décision du 30 juin 2022 rejetant son offre de ne pas avoir suffisamment exposé les motifs pour lesquels le nombre d’heures prévues en vue de la réalisation des prestations serait insuffisant et non viable économiquement pour réaliser lesdites prestations, il résulte toutefois de l’instruction que, dans le cadre de la présente instance, la CAPBP a, dans ses écritures en défense enregistrées et communiquées le 20 juillet 2021, détaillé précisément les motifs l’ayant conduit à considérer que le nombre d’heures prévues par la société AGUR est insuffisant et non viable économiquement pour réaliser les prestations objet du marché. En ce sens, elle expose que, s’agissant du temps prévisionnel de réalisation des prestations, alors qu’elle en avait fait la demande dans ses lettres du 20 mai 2022 et 1er juin suivant, la société AGUR, dans ses réponses du 25 mai 2022 et 6 juin suivant, n’a jamais détaillé ce temps en fonction des catégories de prestations objet du marché, que même en partant des hypothèses retenues par la société requérante, le temps minimal nécessaire à l’exécution des prestations serait de 3 750 heures par an alors que son offre n’est que de 3 262 heures annuelles , que, cette offre omet la réalisation de certaines prestations, et plus particulièrement du curage et que le temps prévu pour la réalisation d’autres prestations est largement insuffisant au regard des tâches à effectuer et de la configuration des ouvrages qui sont, pour la plupart, dotés d’une double pompe, ce qui implique de répéter les taches une seconde fois. La CAPBP poursuit son argumentation en faisant également valoir que, s’agissant du temps prévisionnel relatif aux trajets, celui-ci est largement sous-estimé et présente des incohérences qu’elle détaille tout en se livrant à une analyse de leur origine. Dans ces conditions, la société requérante, qui a d’ailleurs pu discuter de façon utile et argumentée la procédure de passation en litige, a disposé des informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter/ Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants/ 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction/ 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants/1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient alors au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge des référés précontractuels, saisi d’un moyen en ce sens et dans le cadre du contrôle restreint qu’il exerce, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
8. En l’espèce, et en premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 5, l’offre de la société AGUR était, pour la part fixe du prix, inférieure de 36 % à celle de la société concurrente. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, les demandes de précisions qui lui ont été adressées ne sauraient être qualifiées ni comme portant sur des points de détail ni comme se rapportant à des sommes modiques. Au demeurant, la société AGUR n’apporte aucun élément en vue de justifier que les précisions demandées porteraient sur des coûts qui, eu égard à leur modicité, seraient sans incidence significative sur le prix de son offre.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, alors que les demandes de la CAPBP formulées dans ses courriers du 20 mai 2022 et du 1er juin suivant portaient sur des éléments précis, tels que, notamment, un sous-détail de la composition de certains prix de la décomposition du prix global et forfaire en précisant, pour chacun d’entre eux et pour chacune des prestations définies aux alinéas A à E de l’article 3.1.3 du cahier des clauses techniques particulières, le détail des temps passés par type de métier et les coûts unitaires associés, en distinguant les temps sur site, les temps de transport et, en cas de mutualisation des temps de transport dans le cadre de tournées, le détail des hypothèses retenues, les réponses apportées par la société AGUR à ces demandes ont été sommaires et peu détaillées, notamment concernant sa capacité de mutualisation, alors que, tant dans ses écritures produites dans le cadre de la présente instance que lors des observations qu’elle a formulées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, elle fait de celle-ci une justification essentielle du montant du prix qu’elle propose. De même, les justifications qu’elle avance tirées de l’amortissement de certains outils, dont elle n’établit aucunement la réalité, ainsi que de son expérience et de sa renommée dans le secteur de l’assainissement constituent des allégations générales qui ne sauraient justifier le prix de son offre.
10. En troisième et dernier lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction que, eu égard au dimensionnement de l’encadrement local projeté par la société AGUR, lequel comprend trois niveaux distincts, à savoir un responsable de zone, un responsable de centre et un référent « Production et traitement », et au pourcentage que représentent les dépenses annuelles liées à cet encadrement, le volume horaire moyen de celui-ci s’élève à 1 heure par semaine, ce qui, compte tenu des tâches qui incombent aux encadrants ainsi que de la circonstance qu’ils ont également vocation, pour deux d’entre eux, à assurer les relations avec le maître d’ouvrage, est manifestement sous-évalué. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu’aucun des documents de consultation ne précisait d’obligations en termes d’encadrement dès lors que la bonne exécution des prestations objet de la consultation impliquait nécessairement un encadrement valablement dimensionné des techniciens chargés de ces prestations. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, quand bien même aucun document de consultation n’exigeait la mise en place d’un extranet collaboratif, la société AGUR a fait le choix de proposer un tel outil informatique, lequel n’a fait l’objet d’aucune valorisation dans le cadre du calcul du prix proposé au sein de son offre. En se bornant à faire valoir, sans toutefois l’établir, que cet outil, qu’elle utilise dans le cadre de l’exécution d’autres marchés public dont elle est attributaire, a été amorti, elle ne justifie toutefois pas l’absence de toute valorisation de celui-ci alors que, ainsi que le fait valoir en défense la CAPBP, cet extranet collaboratif ne sera pas sans générer des coûts en termes, notamment, de maintenance de l’outil en vue, d’une part, de remédier à ses éventuels dysfonctionnements et, d’autre part, d’y opérer des mises à jour destinées à éviter son obsolescence. Sur ce point, si la société requérante fait valoir que ces coûts sont en réalité quasi-nuls, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En ce qui concerne, ensuite, les frais afférents aux services dits « support », il résulte de l’instruction que ceux-ci ont été déterminés à partir d’une estimation du volume annuel de travail affecté à ces tâches de 35 h. Si la société requérante tente de justifier la faiblesse de ce volume par la circonstance qu’elle exige des agents en charge de la maintenance de rédiger, eux-mêmes, les rapports d’intervention, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du cahier des clauses techniques particulières, que ces fonctions support ne se limitent pas à la rédaction de tels rapports mais comprennent également des missions transverses telles que la gestion administrative et financière du marché, la gestion administrative et comptable des approvisionnements ainsi que l’élaboration des rapports mensuels d’exploitation et annuels de proposition, qui n’ont pas pour unique vocation de synthétiser les interventions effectuées mais comportent une dimension critique ainsi que d’élaboration de propositions techniques en vue d’améliorer et de sécuriser le fonctionnement des ouvrages. Il résulte, enfin, de l’instruction qu’en se bornant à faire valoir que les frais de consommables seront négligeables et que les frais de structure seront inexistants compte tenu de la faculté dont elle dispose de les mutualiser avec les autres marchés dont elle est titulaire, la société AGUR ne justifie pas l’absence de valorisation de ces différents frais. Dans ces conditions, les frais généraux ont été manifestement sous-évalués par la société requérante.
11. D’autre part, si la société requérante fait valoir que les documents de consultation ne définissaient aucune exigence en termes de temps prévisionnel de réalisation des prestations, il n’en demeure pas moins que ce temps est intrinsèquement lié à la bonne exécution des prestations objet du marché. Par ailleurs, si la requérante soutient que le temps prévisionnel de 3 262 heures qu’elle a proposé n’inclut pas le curage pour lequel aucune précision ne lui aurait été demandée, il ressort toutefois des termes des lettres du 20 mai 2022 et du 1er juin suivant, que la CAPBP a expressément sollicité des précisions sur le temps prévisionnel affecté à chaque prestation prévue aux points A à E de l’article 3.1. 3 du CCTP, ce qui inclut nécessairement le curage prévu au point C de cet article. Or, dans le cadre des réponses qu’elle a apportées à ces demandes de précisions, elle n’a jamais mentionné que le temps prévisionnel de 3 262 heures qu’elle proposait n’incluait pas le temps de curage. En outre, la société requérante, en se bornant à se prévaloir de sa capacité de mutualisation et en contestant le calcul opéré par la CAPBP sur les temps de trajets, ne critique pas utilement l’argument pourtant essentiel selon lequel le temps prévu pour la réalisation des prestations est largement insuffisant au regard des tâches à effectuer et de la configuration des ouvrages qui sont, pour la plupart, dotés d’une double pompe.
12. Dans ces conditions, et à supposer même que la CAPBP ait procédé à une appréciation erronée du nombre de jours d’astreinte prévu par la société requérante, il n’en demeure pas moins que, eu égard à l’importance de la sous-évaluation des autres frais au sein de son offre, le prix proposé, apprécié dans sa globalité, est manifestement sous-évalué et est, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la CAPBP aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant comme anormalement basse l’offre de la société requérante doit être écarté comme manquant en fait.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société AGUR présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2020 rejetant son offre et à ce qu’il soit enjoint à la CAPBP de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAPBP, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que réclame la société AGUR au titre des frais d’instance qu’elle a exposés. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 € à verser à la communauté d’agglomération défenderesse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AGUR est rejetée.
Article 2 : La société Aquitaine de gestion urbaine et rurale versera une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale, à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et à la société SEIHE.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
M. BLa greffière,
signé
E. RENARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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