Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2612724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 3 juin 2026 sous le n°2612724, M. A… B…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser de la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 3 juin 2026 sous le n°2612724, M. A… B…, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser à titre provisoire de la somme de 6 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice matériel tiré du défaut d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux affaires présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les/ / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
4. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes indemnitaires préalables formées par M. B… ont été réceptionnées par l’administration, pour chaque dossier, le 26 mai 2026. Ainsi et d’une part, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite n’a pu naître et, d’autre part, il est constant qu’aucune décision expresse n’a été prise depuis le 26 mai 2026. Par suite, les conclusions pécuniaires des deux requêtes n°s 2612724 et 2612725 sont prématurées et ne sauraient alors être accueillies, dès lors que, comme il a été rappelé au point 4, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration prise sur la réclamation préalable. Lesdites conclusions, qui ne sont liées par aucune décision administrative préalable, méconnaissent ainsi les dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions des requêtes présentées par M. B…, y compris donc celles liées aux frais de justice, ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ses alinéas 2 et 4.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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