Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2025, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « Salarié », lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation, et notamment d’une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiante qui est en cours d’instruction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501630 du 7 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de Mme D tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement pour défaut d’urgence sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante congolaise née le 30 janvier 1999 à Brazzaville (Congo), est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2019 avec un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « Étudiant ». Elle s’est vue délivrer successivement des cartes de séjour portant la mention « Étudiant » valables du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2022, du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023 puis du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024.L Après avoir obtenu une licence en Langues étrangères appliquées (LEA) délivrée par l’université de Tours, elle a déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ayant donné lieu à la délivrance d’un récépissé valable du 14 octobre 2024 au 14 avril 2025. Mme D a été recrutée par la société SAS Repartim par voie de contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 9 septembre 2024 à la suite duquel elle a modifié le fondement de sa demande et sollicité le 31 octobre 2024 un titre de séjour portant la mention « Salarié ». La SAS Repartim s’étant vue refuser le 30 janvier 2025 l’autorisation de travail sollicitée, Mme D a finalement déposé auprès des services de la préfecture le 18 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant ». Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-20 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ». Par arrêté n° 37-2024-11-25-00001 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-11045 du 27 novembre 2024, disponible sur le site internet de la préfecture, et ainsi librement accessible tant aux juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. B A en sa qualité de secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département (), y compris : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; () ". Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D soutient que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » qu’elle a déposée le 31 octobre 2024 au motif qu’il ne l’a pas également instruite sur le fondement de la demande de titre portant la mention « Étudiant » qu’elle a également déposé le 18 février 2025 alors que sa demande initiale était encore en cours d’instruction. Toutefois, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées à l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Il suit de là que le préfet d’Indre-et-Loire n’étant pas tenu de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées successivement par un même demandeur, la seule circonstance selon laquelle il n’a pas visé la demande du 18 février 2025 dans son arrêté ne constitue pas un défaut d’examen réel et sérieux de la demande déposée par Mme D le 31 octobre 2024. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée et de sa motivation que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour déposée par Mme D. Ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit qu’aurait commis le préfet d’Indre-et-Loire en n’instruisant pas sa demande de titre de séjour également déposée en sa qualité d’étudiant, laquelle était toujours en cours d’instruction à la date de l’arrêté contesté, doit être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () « . Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » Étudiant " est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
7. Si Mme D se prévaut de ces dispositions dont elle invoque la méconnaissance, ce moyen est toutefois inopérant dès lors que, ainsi qu’il a été dit au points 4, le préfet d’Indre-et-Loire a instruit sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement « Salarié », et non « Étudiant ». Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, si Mme D, qui est célibataire, sans enfants, se prévaut de liens personnels et familiaux qu’elle a développés en France depuis son arrivée en 2019, elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen qui n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme D n’établit pas par les éléments produits que le préfet d’Indre-et-Loire aurait davantage commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des effets de la décision contestée sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction présentées par Mme D doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée de 1 500 euros par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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