Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2608193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2026 et 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vaillant, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le préfet se prononce sur sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée le 2 mars 2026 en l’absence de titre de séjour valide, que son employeur lui a également indiqué qu’un licenciement serait prononcé dans un délai de deux semaines à défaut de régularisation de sa situation et qu’elle se trouve ainsi privée de revenu d’activité alors qu’elle est hébergée dans un centre d’hébergement d’urgence depuis très récemment et que la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne régularise en rien sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n’est pas motivée ;
-elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est toujours en cours d’instruction et qu’elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n° 2608171 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 25 mars 2026, en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Perrin ;
- et les observations de Me Vaillant, représentant Mme B…, qui reprend et développe ses écritures.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 9 janvier 1988, a été munie d’un titre de séjour, qui a expiré le 11 juillet 2023 et a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 2 octobre 2023 sur le site de l’ANEF en tant que conjoint au titre du regroupement familial. Elle s’est vue délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction la dernière étant valable jusqu’au 16 janvier 2025. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 2 février 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme B… qui a demandé, le 2 octobre 2023, le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police fait valoir que le 20 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 juin 2026 lui a été délivrée, un tel document ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Dans ces conditions, Mme B… qui relève qu’elle est maintenue dans une situation extrêmement précaire sur le territoire français depuis juillet 2023, alors qu’elle a été victime de violences conjugales, qu’elle se trouve en hébergement d’urgence et qu’elle risque de perdre son emploi et dont le contrat de travail a déjà été suspendu le 2 mars 2026, faute de présenter un titre de séjour valide, est fondée à soutenir que le refus implicite de renouveler son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Mme B… ayant obtenu, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 juin 2026 l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel document. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vaillant, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vaillant de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 2 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vaillant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vaillant, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Vaillant et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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