Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2026, n° 2516338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 7 janvier 2026, la société Sud bâtiment, représentée par Me Oosterlynck, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son offre, d’enjoindre au département de reprendre la procédure de passation en cause au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les informations dues aux candidats évincés ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- un sous-critère de jugement de l’offre technique était imprécis ;
- le département ne pouvait exiger que l’offre technique soit détaillée et limiter le nombre de pages de cette offre ;
- le référentiel d’analyse de l’offre technique n’a pas été rendu public ;
- son offre technique a été dénaturée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 8 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Oosterlynck, représentant la société Sud bâtiment qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, les observations de Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense et les observations de Me Engelhard, représentant la société Fayat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le département des Bouches-du-Rhône a soumis à la concurrence un marché de travaux pour la construction du collège d’Eyragues. Par un courrier du 16 décembre 2025, le département a informé la société Sud bâtiment que son offre relative au lot n° 2 avait été rejetée. La société Sud bâtiment demande l’annulation de la procédure de passation de ce lot au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 16 décembre 2025, le département a informé la société Sud bâtiment de son classement et des notes obtenues pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres, du nom de la société attributaire et des notes de cette dernière. Par un courrier du 23 décembre 2025, la société Sud bâtiment a sollicité la communication des caractéristiques et des avantages de l’offre de la société attributaire. Par un courrier du 30 décembre 2025, le département a communiqué ces informations, suffisamment détaillées contrairement à ce qui est soutenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le souhait du département tenant à ce que le mémoire technique n’excède pas quarante pages constitue une exigence de forme, relative à la régularité de l’offre, qui n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’offre. Par suite, le moyen tiré de ce que le département ne pouvait juger l’offre technique de la société requérante insuffisamment détaillée sur certains points alors que cette exigence de forme avait été respectée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
Il résulte du règlement de la consultation que les candidats ont été informés des critères et sous-critères de jugement des offres ainsi que de leur pondération. Le département a également détaillé ce qu’il attendait de l’offre technique des candidats et, s’agissant du sous-critère tenant à la gestion environnementale du chantier, a précisé qu’il serait apprécié au regard des moyens et méthodes utilisés pour respecter les exigences de la charte « chantier à faible nuisance ». Par suite, la société Sud bâtiment ne saurait soutenir que les attentes du département concernant ce sous-critère étaient imprécises.
Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le département des Bouches-du-Rhône n’a pas rendu public son référentiel portant sur l’analyse technique des offres doit manifestement être écarté.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte des écritures de la société Sud bâtiment qu’elle estime que son offre technique était conforme en tout point au règlement de la consultation, suffisamment détaillée et précise et répondait aux besoins du département. Ce faisant, la société Sud bâtiment ne caractérise aucune dénaturation de son offre technique par le département, mais se borne à exposer les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec l’appréciation portée sur son offre.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Sud bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sud bâtiment la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Sud bâtiment versera la somme de 4 000 euros au département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud bâtiment, au département des Bouches-du-Rhône et à la société Fayat.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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