Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2024, n° 2414365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C B A, représentée par Me Le Sayec, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le
18 août 2024 et que, ce faisant, elle n’est plus en mesure de justifier la régularité de son séjour en France et ne peut pas accepter le contrat à durée indéterminée proposé par son ancien employeur ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elle tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis plus de trois mois, et qu’elle contacté les services préfectoraux qui ne lui ont proposé aucune alternative ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 26 avril 1999 à Varginha (Brésil), titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, valable du 18 août 2023 au 17 août 2024, soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Si Mme B A soutient qu’elle tente d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis plusieurs mois, elle se borne à produire quatre captures d’écran identiques de l’interface de prise de rendez-vous en ligne à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 14 juin 2024, indiquant qu’aucun créneau n’est disponible. Ce faisant, Mme B A n’établit pas avoir effectué des tentatives de prise de rendez-vous sur plusieurs semaines. Si elle produit également une capture d’écran d’un courriel, non daté, qu’elle a adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et dans lequel elle expose son impossibilité de prendre rendez-vous en ligne, auquel la préfecture de la Seine-Saint-Denis a répondu que les difficultés de prise de rendez-vous sont liées au nombre très important de demandes qui sont adressées à ses services, cet élément, insuffisant, ne justifie pas de l’impossibilité pour la requérante de prendre un rendez-vous en ligne. Ainsi, Mme B A ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414365
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