Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2024, 18 août 2025, 28 novembre 2025 et 9 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Altier a refusé, au nom de l’Etat, de lui transférer le permis de construire portant sur le changement de destination et le réaménagement d’un bâtiment situé au lieudit « Villespasses », délivré le 3 février 1998 à Mme F… B…, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Altier de lui transférer ce permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Altier et de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et le principe d’impartialité.
Par des mémoires en défense enregistré les 7 décembre 2024, 6 novembre 2025 et 5 décembre 2025, la commune d’Altier, représentée par Me Chomiac de Sas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mahistre, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 1998, Mme B… a déposé en mairie d’Altier une demande de permis de construire portant sur le changement de destination et le réaménagement d’un bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section H n°377 qui est soumise, dans la mesure où la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, au règlement national de l’urbanisme. Par un arrêté du 3 février 1998, le maire de la commune d’Altier lui a accordé le permis de construire sollicité. Le 14 septembre 2023, M. C… a sollicité le transfert de ce permis de construire. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire de la commune d’Altier, agissant au nom de l’Etat, a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par M. et Mme C… le 28 octobre 2023 a été implicitement rejeté par le maire de la commune d’Altier. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 octobre 2023 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. Le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E… A…, maire de la commune d’Altier et signataire de l’arrêté attaqué ainsi que de l’avis du 3 octobre 2013 donné aux services de l’Etat chargés de l’instruction de la demande de transfert de permis, est le frère de Mme B…, bénéficiaire du permis de construire délivré le 3 février 1998. La commune d’Altier ne conteste pas qu’en amont de la signature du compromis de vente du bien concerné par le refus d’autorisation litigieux, le maire de la commune d’Altier s’est manifesté auprès du notaire pour faire valoir son droit de priorité sur la vente de ce bien. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le maire de la commune d’Altier avait un intérêt personnel à la non-réalisation de la vente dudit bien au bénéfice de M. C… et que l’avis défavorable qu’il a émis a pu être déterminant dans l’instruction de la demande de transfert par les services de l’Etat. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le défaut d’impartialité du maire de la commune d’Altier a entaché tant l’avis émis par le maire de la commune le 3 octobre 2013 que la décision attaquée, qu’il a prise au nom de l’Etat.
4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Altier a refusé, au nom de l’Etat, de lui accorder le transfert du permis de construire délivré à Mme B… le 3 février 1998.
Sur l’injonction sollicitée :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la demande de M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Altier a refusé, au nom de l’Etat, d’accorder à M. C… le transfert du permis de construire délivré à Mme B… le 3 février 1998 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Lozère et à la commune d’Altier.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Hoenen, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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