Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 août 2025, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. / Par une requête n°2502255 enregistrée le 27 février 2025, M. D C, représenté par Me Grabsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2030 et l’accord de regroupement familial délivré au bénéfice de son épouse dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son dossier et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et en toute hypothèse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune fraude ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. / Par une requête n°2502256 enregistrée le 27 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Grabsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2033 dont elle bénéficiait et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son dossier et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et en toute hypothèse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son époux n’a commis aucune fraude ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de Mme E pour la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né en 1996, déclare être entré en France début 2020. Il a obtenu un titre de séjour de dix ans en tant qu’ascendant de français à charge. M. C a ensuite formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B A épouse C, de nationalité algérienne et née en 2002. Le préfet de l’Isère a fait droit à cette demande le 16 janvier 2023. Mme C a ainsi pu rejoindre son époux le 21 mars 2023 et s’est vue délivrer un titre de séjour valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2033. Par les arrêtés contestés du 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère a retiré les titres de séjour de M. et Mme C et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours au motif que les titres de séjour de M. et Mme C avaient été obtenus par fraude.
2. Les requêtes susvisées concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
4. En premier lieu, la préfète a retiré le titre de séjour délivré à M. C en qualité d’ascendant de Français à charge en estimant que celui-ci l’avait obtenu frauduleusement. Pour contester la fraude, les requérants expliquent que M. C a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour puis s’est tourné vers un tiers, moyennant la somme de 1 000 euros, pour obtenir ledit rendez-vous. Il se serait alors rendu à ce rendez-vous en préfecture le 27 novembre 2020, au terme duquel un récépissé lui aurait été délivré. Toutefois, aucun récépissé ne lui a été délivré à cette date. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés sur ce point par le requérant, que celui-ci ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’ascendant à charge de français. Si M. C soutient n’avoir jamais formé de demande de titre de séjour en qualité d’ascendant de français à charge, il ne produit aucun élément de nature à justifier du motif exact de sa demande de titre. M. C affirme par ailleurs que ses empreintes digitales ont été prises en préfecture, sans en justifier aucunement. Lors de son entretien administratif du 14 novembre 2024, il avait déclaré, à l’inverse, qu’aucun relevé biométrique de ses empreintes digitales n’avait été réalisé. La préfète de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. C ainsi que de l’accord du regroupement familial délivré au bénéfice de Mme C, pouvait ainsi, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, retirer le titre de séjour de M. C obtenu en qualité d’ascendant de Français à charge et retirer, par voie de conséquence, le titre de séjour de Mme C obtenu sur le fondement du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
5. En second lieu, si M. C était présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l’arrêté contesté et si son épouse l’a rejoint en mars 2023, leur présence est fondée sur des titres de séjour obtenus frauduleusement. Cette fraude ne témoigne, par ailleurs, pas d’une insertion dans la société française dont fait partie le respect de la loi. Si Mme C a donné naissance à un enfant le 21 mai 2024, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où résident la mère, trois frères et deux sœurs de M. C, et la mère, les trois sœurs et les trois frères de Mme C. S’il ressort de l’entretien administratif du 14 novembre 2024 qu’un oncle et une tante de Mme C, et deux frères de M. C résident en France, les requérants ne se prévalent pas de liens étroits avec eux. Si M. C se prévaut également de la présence en France de son père, d’un âge avancé et handicapé, et dont il dit s’occuper, il n’en justifie pas et n’établit pas que cette aide ne pourrait pas lui être apportée par un autre membre de la famille ou une tierce personne. Dès lors et bien que M. C soutient avoir travaillé en France et se prévaut d’un CDI en date du 30 octobre 2024 conclu avec l’EURL C’Damien Services, les arrêtés contestés ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle et familiale des requérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme B A épouse C, à Me Grabsia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2502256
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