Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2524176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2524176, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délirer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 29 janvier 2026, il a pris à l’encontre de M. A… une décision explicite de refus de délivrance de titre de séjour, laquelle se substitue à la décision implicite attaquée, et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, sous le n° 2604565, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que contrairement à ce qu’elle retient, il a transmis son attestation de concordance d’identité à la préfecture de police ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Sangue, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, a déposé le 27 juin 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa première requête n°2524176, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 2604565, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Si, par la requête n°2524176, M. A… contestait le refus implicite né du silence initialement gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel cette demande a été expressément rejetée s’y est substitué. Par conséquent, les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions. Dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que M. A… n’a pas transmis l’attestation de concordance qui conditionnait l’avis favorable de la commission du titre de séjour rendu le 2 décembre 2025. Toutefois, le requérant verse au dossier un courrier électronique adressé par son conseil le 14 janvier 2026 à l’adresse pp-dim-dres-cts-op@interieur.gouv.fr comportant une attestation de concordance de son employeur, établie le 29 décembre 2025. En se bornant à soutenir qu’il appartenait au requérant de produire un accusé de réception de ce courrier électronique, sans remettre en cause la valeur probante du courriel produit par le requérant, le préfet de police ne conteste pas sérieusement que l’attestation de concordance a été régulièrement notifiée à une adresse fonctionnelle des services de la préfecture. M. A… est par suite fondé à soutenir qu’en se fondant sur la circonstance que l’attestation de concordance qu’il avait été invité à produire par la commission du titre de séjour n’avait pas été transmise aux services préfectoraux, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait. Dans ces conditions, et dès lors que cette erreur de fait est susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, M. A… est fondé à obtenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour.
Par voie de conséquence, M. A… est également fondé à demander l’annulation des décisions du 29 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A… sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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