Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2511401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 14 et 15 octobre 2025, M. B… A…, actuellement en rétention à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
d’enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
cette décision est entachée :
d’incompétence,
d’une motivation insuffisante ;
de vice de procédure en l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour ;
d’erreur de droit au regard des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est également insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation tant au regard de sa durée de séjour en France que de l’absence de trouble à l’ordre public qu’il constitue.
Le préfet de la Seine Saint Denis, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas conclu.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat du requérant et sa fiche pénale, enregistrée le 12 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Couligner, substituant Me Saligari qui reprend ses écritures et soutient qu’il n’y a pas de crainte de trouble à l’ordre public et rappelle qu’il est en France depuis 2008, la décision attaquée méconnaissant les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- les observations de M. A… qui précise la composition de sa famille et indique que son épouse et son fils de 8 ans résident en Egypte.
.
Le préfet de la Seine Saint-Denis n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité égyptienne, né le 1er mars 1986 à Gharbeya (Egypte) est entré dépourvu de papier d’identité ni de document de voyage selon lui le 15 mars 2008. Compte tenu de sa condamnation, le préfet de la Seine Saint-Denis a pris le 25 août 2025 un arrêté prononçant à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait, et notamment des condamnations de l’intéressé, qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 .»
M. A… soutient qu‘il est en France depuis 2008 et verse un certain nombre d’éléments pour l’établir. Toutefois, non seulement il ne verse aucune pièce entre 2014 et 2016, mais encore bon nombre de pièces sont établies au nom d’Ibrahim A…, alors que sa pièce d’identité indique uniquement le nom A…. Ces pièces ne peuvent donc être retenues. Dès lors, le requérant n’établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées.
En quatrième lieu, M. A… se prévaut également des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 16 mois de prison avec sursis pour violences conjugales accompagnée d’un mandat de dépôt. Il n’établit pas davantage une forte insertion professionnelle par les quelques bulletins de salaire, non accompagnés, au demeurant de mouvements bancaires correspondants. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations en raison de sa présence depuis de longues années en France et de la circonstance qu’il a été titulaire d’un titre de séjour en 2011.
9. Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, M. A… a déjà été condamné à huit mois de prison par le tribunal correctionnel de Bobigny. Au surplus, son épouse et son enfant résident dans son pays d’origine. S’il précise à la barre qu’il a compris la leçon, son parcours pénal rend peu crédible la réalité de cette déclaration. Il résulte de ce qui vient d’être indiqué que non seulement son comportement constitue donc une menace à l’ordre public mais encore la décision attaquée n’a pu méconnaître les stipulations précitées. Elle n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, compte tenu de ce qui est rappelé au point précédent, le préfet n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. M. A… n’établissant pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée et cette décision est donc légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
14. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Or, en l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. A… sur le territoire français et de son absence de liens anciens familiaux ou personnels avec la France. Elle rappelle également sa condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny La décision litigieuse est par suite suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen doit être écarté.
17 Enfin, pour les motifs rappelés au point 8, la décision attaquée n’est entachée de nulle erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées dans leur intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine Saint-Denis .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
N.Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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