Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mars 2026, n° 2606353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2026 et le 6 mars 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026, par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et l’imprimé mentionné à l’article R. 53163 du même code.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît le respect du principe du contradictoire ;
-elle est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de police a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 2 mars 2026.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Ouraghi, avocate commise d’office, pour M. C… assisté de M. E… interprète en langue ourdou qui fait valoir que les services de police auraient dû solliciter une évaluation de l’état de santé du requérant avant de le placer en rétention ;
- et les observations de Me Barberi, avocate représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant pakistanais né le 20 janvier 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police le 22 février 2026 notamment sur sa situation administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations effectuées lors de l’audience que si M. C… a déclaré être entré sur le territoire français depuis environ deux mois pour solliciter une protection internationale auprès des autorités françaises, la demande de l’asile de l’intéressé a définitivement été rejetée par les autorités suédoises alors que le requérant résidait dans ce pays. En outre, la demande d’asile effectuée par le requérant lors de son arrivée en rétention a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 9 mars 2026, notifiée, le 18 mars 2026. Enfin, si M. C… fait valoir qu’il encoure des risques en cas de retour au Pakistan en raison de son appartenance à la minorité hazara, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de menaces de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle à son encontre. Par ailleurs, si le conseil de M. C… a fait valoir au cours de l’audience que les services de police auraient dû requérir un avis médical avant de maintenir l’intéressé en garde à vue et de le placer en rétention eu égard au comportement incohérent de ce dernier, ce moyen est inopérant au soutien de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de maintien en rétention. Il appartient à M. C… de solliciter s’il s’y croit fondé une évaluation de son état de santé. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, des violences exercées par le requérant à l’encontre d’un fonctionnaire de police et de l’absence de garanties de représentation, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile de M. C… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
A.DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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