Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juil. 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer, par tous moyens, sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a une fille mineure scolarisée sur le territoire, qu’il nécessite un suivi médical, que l’absence de convocation en préfecture l’empêche d’exercer une activité professionnelle et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors il se trouve dans l’impossibilité de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, malgré le respect de l’ensemble des procédures mises à disposition par la préfecture pour déposer cette demande ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 30 avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 21 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par sa requête, M. A, ressortissant haïtien né en 1974, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de ce qu’il est le père d’un enfant scolarisé en Guyane et d’avoir envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane le 17 août 2024, dont il a accusé réception le 21 août suivant. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire depuis 2006 et dont la demande est récente, ne fait état d’aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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