Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2311299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 mai 2023 et le 26 juillet 2024, le 30 et le 31 mars 2026, la société Selling Media Services, représentée par Me Tomi, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mai, octobre, décembre 2020 et janvier, février et mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation du 23 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées au titre des mois de mai, octobre, décembre 2020 et janvier, février et mars 2021 pour un montant total de 74 127 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplissait les conditions fixées aux articles 1er et suivants relatifs aux conditions pour chaque mois en cause de 2020 et 2021 pour bénéficier des aides objet du litige ;
- les décisions de rejet attaquées compte tenu de leur modalité de notification et de leur forme n’ont fait courir aucun délai de recours ;
- elle remplit les conditions d’éligibilité aux aides dès lors qu’elle établit s’être acquittée de ses dettes fiscales conformément à un échéancier de règlement accordé le 23 octobre 2020 ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la nature de son activité dès lors qu’elle exerçait une activité d’accueil du public pour lui « délivrer » une formation au sens des annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 et qu’elle remplissait ainsi les conditions relatives à la perte de chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, il fait valoir, en outre, que la requérante avait au 31 décembre 2019 une dette fiscale et sociale s’élevant à 9 874 euros qui n’était pas couverte par un plan de règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Selling Media Services a déposé des demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai, octobre et décembre 2020 et de janvier, février etmars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par des décisions du 22 avril 2020 et du 13 mai 2020, l’aide sollicitée a été accordée respectivement au titre des mois de mars et avril 2020. Par sa requête, la société Selling Media Services doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de rejet de ses demandes d’aides au titre des mois de mai, octobre et décembre 2020 et janvier, février et mars 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 23 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 par une disposition générale dispose que « (…) La demande est accompagnée des justificatifs suivants : – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue (…). ». Cette disposition générale est reprise aux articles 3-4, 3-11 et 3-12, 3-15 et 3-16, 3-19, 3-22 et 3-24, respectivement pour les aides demandées pour les mois de mai, octobre et décembre 2020 et janvier, février et mars 2021.
3. La direction régionale des finances publiques soutient que la demande de la société au titre des mois d’octobre et décembre 2020 et de janvier à mars 2021 n’était pas éligible aux aides sollicitées dès lors qu’elle ne justifie pas d’une dette fiscale couverte par un plan de règlement. Il est constant que la société requérante avait, à la date de sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité, une dette fiscale, relative à la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 9 874 euros, soit un montant supérieur à 1 500 euros. Si la société fait valoir qu’elle avait pris contact avec l’administration fiscale en octobre 2020 et qu’un échéancier de paiement lui a été proposé sur dix mois le 23 octobre 2020, en l’absence d’accord formalisé, il ne ressort pas de la simple proposition d’échéancier de règlement par l’administration, proposition qui était conditionnée notamment à l’apport de garanties qui constituaient selon les termes de cette proposition un préalable pour « finaliser l’échéancier », qu’un plan de règlement aurait couvert cette dette. Ainsi, il ne ressort pas des pièces qu’à la date des demandes d’aide, entre novembre 2020 et juin 2021, cette dette fiscale aurait été réglée, ni qu’elle aurait été couverte par un plan de règlement. Par la production d’un message électronique de l’administration (service des impôts des entreprises de Paris 17ème) daté du 14 décembre 2022 attestant que « le reste à recouvrer (…) est soldé » et d’un bordereau de situation fiscale établi le 31 mars 2026 dont les mentions ne permettent pas d’identifier la dette fiscale opposée par l’administration en défense, la société requérante n’apporte pas les éléments de nature à établir l’absence de toute dette fiscale à la date du 31 décembre 2019 ou que le recouvrement de cette dette aurait été arrêté par un plan de règlement. Aux termes des dispositions précitées, le fait de ne pas avoir honoré une telle dette, d’un montant supérieur à 1 500 euros, fait directement obstacle au versement de l’aide sollicitée.
4. La condition relative à l’absence de dette fiscale n’a pas à faire l’objet d’une autre appréciation que celle d’une telle absence, et ainsi l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de la société. Dans ces conditions, la société requérante qui au demeurant ne justifie pas par les pièces comptables produites de la perte de chiffre d’affaires qu’elle allègue, et n’explicite pas à quel titre elle aurait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant les périodes en cause, n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées lui refusant le versement d’une aide à hauteur de 74 127 euros. Les moyens de légalité soulevés par la société requérante, et en tout état de cause, ceux de légalité externe relatifs à la motivation et à la compétence de l’auteur ou du signataire de l’acte attaqué, sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de la société Selling Media Services doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Selling Media Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Selling Media Services et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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