Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2505126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet 2025 et le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il a produit de nombreux documents de nature à justifier de sa présence en France depuis dix ans ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; isolé dans son pays d’origine, il réside sur le territoire depuis 2014 aux côtés de ses frères et de sa mère, atteinte d’un handicap et qu’il assiste au quotidien ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait état de circonstances humanitaires tenant à son état de santé, lesquelles font obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté des liens qu’il y a noués ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et la seule circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement est insuffisante à fonder la durée de deux ans de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les observations de Me Brulé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1992, déclare être entré en France le 9 septembre 2014 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 30 juillet au 28 septembre 2014. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Véronique Martin Saint Léon pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. A… afin d’établir sa présence en France de 2014 à 2024 ne concernent pas les années 2015, 2021 et 2024. Par ailleurs, ceux produits pour les années 2014, 2016, 2017, 2018 et 2023, à raison d’un seul document par année, pas plus que ceux par lesquels l’intéressé se borne à faire état de rendez-vous en France au cours des mois de juillet à décembre 2019, de juin à août 2020 et de juin à septembre 2022, ne permettent pas d’établir la durée continue de séjour dont il se prévaut. Dans ces conditions, au regard des seuls documents de nature médicale ou relatifs à la prise en charge des frais de santé produits par l’intéressé, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, lequel relève que les pièces produites par M. A… sont insuffisantes pour démontrer sa présence continue et avérée sur le territoire français depuis plus de dix ans, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, dont il a été dit au point 3 qu’il ne peut être regardé comme établissant la durée de présence en France dont il se prévaut, ne justifie d’aucune intégration particulière et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, s’il expose vivre en France auprès de ses frères et de sa mère en situation de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de celle-ci puisse être regardée comme indispensable pour assurer son quotidien. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour des raisons identiques à celles développées au point 3 et 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet de l’Hérault, de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet, par des arrêtés du 6 octobre 2014, du 14 décembre 2015, du 4 octobre 2017 et du 12 novembre 2018, de quatre décisions l’obligeant à quitter le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été exécutées par l’intéressé. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une pathologie digestive, il n’établit pas que le suivi et la prise en charge de cette affection ne pourraient être assurés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, dès lors que M. A… a fait l’objet de quatre décisions portant obligation de quitter le territoire français, demeurées inexécutées, que sa durée de présence habituelle en France n’est pas établie, qu’il ne peut se prévaloir de liens d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française et qu’il ne peut faire valoir de circonstances humanitaires, faute d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier de traitements adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi, par suite, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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