Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2411689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2024 et le 21 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me François demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président de Saint-Etienne Métropole lui a refusé l’indemnisation des 29 jours de congés placés sur son compte épargne-temps ainsi que celle du 21 janvier 2025 rejetant sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner Saint-Étienne Métropole à lui verser une somme de 4 721,81 euros en réparation du préjudice né de l’absence de versement d’un montant de 29 jours d’activité non rémunérés, ainsi qu’à une somme de 2 000 euros à raison du préjudice moral qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Étienne Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme A… demande au tribunal de prendre acte du désistement de ses conclusions et de rejeter les conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la métropole Saint-Etienne Métropole déclare ne pas s’opposer à ce désistement et sollicite du tribunal qu’il en soit donné acte, tout en laissant aux parties la charge respective des frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). »
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par Saint-Etienne Métropole, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Saint-Etienne Métropole.
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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