Rejet 2 février 2024
Réformation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 2 févr. 2024, n° 2203541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Havre à lui verser une somme de 470 euros en indemnisation du préjudice que lui a causé le bris de ses lunettes, et une somme de 11 726,49 euros au titre du préjudice de précarité qu’il a subi du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune du Havre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui remboursant pas les dépenses, d’un montant de 470 euros, qu’il a engagées pour le changement de la monture et des verres de ses lunettes qui ont été cassées dans l’exercice de ses fonctions ;
— la commune du Havre a commis une illégalité fautive en ayant recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée pour l’employer de manière continue sur son poste d’adjoint d’animation ;
— il a droit, à ce titre, à une indemnité de licenciement et à une indemnité de compensatrice de préavis, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence causés par le maintien dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune du Havre, représentée par son maire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de M. C soit réduite à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable du bris des lunettes de M. C et la réparation de ce dommage n’entre pas dans le champ d’application de la délibération du 16 septembre 2019 relative à la fixation des forfaits lorsqu’un agent subit des dommages matériels à l’occasion de circonstances inhabituelles d’accomplissement de son service ;
— elle n’a pas eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée, qui étaient justifiés par un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ;
— le calcul de l’indemnité de licenciement est inexact ;
— M. C n’a pas droit à une indemnité de préavis dès lors qu’il a refusé que son contrat soit renouvelé à compter du 1er septembre 2021, alors, en outre, qu’il n’établit pas le préjudice que lui a causé le non-respect du délai de préavis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
— et les observations de Me Languil, pour M. C, et de M. B, pour la commune du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été engagé par la commune du Havre en qualité d’adjoint d’animation 2ème classe, par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2014 au 5 juillet 2015. Après que l’intéressé ait démissionné de ses fonctions pour occuper un autre emploi le 2 février 2015, un nouveau contrat a été conclu pour exercer les mêmes fonctions du 15 mai 2015 au 3 juillet 2015. Ce contrat a été reconduit à plusieurs reprises et, en dernier lieu, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Les lunettes de M. C ayant été brisées le 3 février 2021 dans l’exercice de ses fonctions, il a, par un courrier du 17 juin 2022, réceptionné le 20 juin suivant, présenté une réclamation indemnitaire préalable à la commune du Havre tendant au remboursement des frais occasionnés par leur remplacement, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice financier et moral qu’il estimait avoir subi du fait du recours abusif par la commune à des contrats à durée déterminée. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, le requérant demande au tribunal de condamner la commune du Havre à l’indemniser de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le remboursement des lunettes :
2. Il résulte de l’instruction que M. C a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, cassé ses lunettes le 3 février 2021 en marchant dessus après qu’elles soient tombées, suite à l’envoi d’un ballon à ses pieds par un enfant dont il assurait la surveillance. Le requérant soutient qu’en refusant de lui rembourser les frais qu’il a engagés, à hauteur de 470 euros, pour remplacer la monture et les verres de ses lunettes, la commune du Havre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. En premier lieu, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, en application l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, qui prévoit que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail », d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
4. M. C ne produit aucun élément de nature à établir que l’incident qui est survenu le 3 février 2021 serait imputable à une faute commise par la commune du Havre, et en particulier que celle-ci aurait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, relatives à la sécurité et à la santé au travail, dès lors qu’il résulte de l’article L. 4111-1 du même code, que ces dispositions ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si, par une délibération du 16 septembre 2019, la commune du Havre a, en complément de la législation relative aux accidents de service, fixé des forfaits de remboursement des dommages matériels subis par ses agents à l’occasion de circonstances inhabituelles d’accomplissement du service, que celles-ci modifient la nature ou la difficulté des actes à exécuter, qu’elles requièrent des agents des précautions particulières ou qu’elles les exposent à des risques ou à un environnement de travail dont ils ne sont pas familiers, l’accident dont a été victime M. C le 3 février 2021, dans l’exercice habituel de ses fonctions, ne relève du champ d’application de cette délibération. Les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent donc être accueillies sur ce fondement.
6. En dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la commune du Havre était tenue de souscrire un contrat d’assurance pour couvrir le dommage occasionné à M. C. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une faute en ne souscrivant pas un tel contrat.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires tendant au remboursement des lunettes doivent être rejetées.
En ce qui concerne le recours abusif à des contrats à durée déterminée :
8. Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur, que les collectivités territoriales peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires sur des emplois non permanents, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
S’agissant de la faute commise par la commune du Havre :
9. Il résulte de l’instruction que M. C a exercé les fonctions de surveillant de cantine sur le grade d’adjoint d’animation 2ème classe du 15 mai 2015 au 31 août 2021 sous couvert de treize contrats à durée déterminée, qui ont été conclus sur le fondement des deux premiers alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Si pour les contrats conclus du 15 mai 2015 au 31 août 2016, pour la plupart en application du 2° de l’article 3, la commune du Havre doit être regardée comme justifiant d’un accroissement saisonnier d’activité lié aux vacances scolaires, en revanche pour les cinq contrats conclus postérieurement dans le cadre du 1° de l’article 3, la commune n’apporte aucune considération portant sur un accroissement temporaire d’activité ayant justifié le recours à des contrats à durée déterminée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commune du Havre a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, et à solliciter la réparation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi avec la commune du Havre.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices :
10. En premier lieu, il sera une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existences subis par M. C, en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée durant cinq ans, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
11. En second lieu, il est constant que le requérant a refusé que son contrat à durée déterminée soit renouvelé à compter du 1er septembre 2021. Dès lors, il ne peut se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ce préjudice ne trouvant pas son origine directe dans le recours abusif, par la commune, à une succession de contrats à durée déterminée. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. C a droit aux intérêts de la somme de 1 500 euros à compter du 20 juin 2022, date de réception de sa réclamation préalable par la commune du Havre.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juin 2022, date de réception de la réclamation préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Havre est condamnée à verser à M. C une somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 20 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune du Havre versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune du Havre.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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