Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A… C… et M. E… D…, représentés par Me Guyon (sarl David Guyon avocat), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant B… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ainsi que la décision du 27 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 18 juin 2025 précitée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils au titre de l’année scolaire 2025-2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors que leur recours administratif préalable a été formé dans le délai de quinze jours, prévu par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, que leur requête contre les décisions attaquées n’est pas tardive, que ces dernières leur font grief et qu’ils justifient de leur intérêt pour agir ;
- il n’est pas justifié de la compétence matérielle, territoriale et temporelle de l’auteur de la décision du 27 août 2025 ;
- la décision du 18 juin 2025 est insuffisamment motivée en fait au regard des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne permette pas de connaître les raisons pour lesquelles la condition relative à la situation propre de leur enfant n’est pas réunie ;
- la décision du 18 juin 2025 est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors qu’elle conditionne, à tort, l’autorisation d’instruire en famille à l’impossibilité pour les parents de recourir à l’instruction de leur enfant par un établissement scolaire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils remplissent les conditions de l’instruction en famille, que le dossier est complet et détaillé, que l’instruction en famille est conforme à l’intérêt de leur enfant, que le motif de refus repose uniquement sur l’absence de démonstration d’une impossibilité de s’inscrire dans un établissement scolaire, que la décision est insuffisamment motivée, que l’administration n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle des parents et que la situation propre de leur enfant est caractérisée par les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu le 16 mai 2025, Mme C… et M. D… ont déposé une demande auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan afin d’obtenir l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, B…, né le 28 novembre 2022, au titre de l’existence d’une situation propre à leur enfant pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 18 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan a refusé de faire droit à leur demande. Saisie d’un recours administratif préalable, la commission de l’académie de Rennes, par une décision du 27 août 2025, a confirmé la décision du 18 juin 2025 précitée. Mme C… et M. D… demandent l’annulation des décisions des 18 juin et 27 août 2025.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. D… ont saisi la rectrice de l’académie de Rennes du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Par une décision du 27 août 2025, la commission de l’académie de Rennes a confirmé la décision du 18 juin 2025 précitée du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant B… au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il suit de là que les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation de la décision initiale du 18 juin 2025 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision du 27 août 2025 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 juin 2025 :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation et d’une erreur de droit de la décision du 18 juin 2025, à laquelle s’est substituée la décision du recteur de l’académie de Rennes du 27 août 2025 prise sur leur recours administratif préalable obligatoire. Ces moyens doivent, ainsi, être écartés comme inopérants.
À supposer que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soit dirigé contre la décision du 18 juin 2025, il doit être écarté comme inopérant pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision du 27 août 2025 :
En premier lieu, M. Vincent Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes et signataire de la décision attaquée, a reçu, le 26 mars 2025, mandat de la rectrice de l’académie de Rennes pour la représenter, en tant que de besoin, à la présidence de la commission d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /(…) /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Suivant l’article
R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution. (…)». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, pour rejeter les demandes présentées par M. D… et Mme C…, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à leur enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021.
D’autre part, pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s’est fondée sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’existence d’une situation propre à l’enfant n’était pas étayée par le projet éducatif et a recensé, à cet égard, les besoins spécifiques de l’enfant signalés par les requérants, et d’autre part, de ce que le projet éducatif ne présentait pas une progression et une programmation des apprentissages ni le volume horaire accordé à chaque domaine du socle commun du cycle 1 qui est celui des apprentissages premiers.
S’il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par sa précocité, sa fatigabilité, sa sensibilité émotionnelle ainsi que son besoin d’apprentissage hétérogène et d’un environnement calme, ces éléments, qui ne sont au demeurant assortis d’aucun élément justificatif, ne sauraient constituer une situation propre à leur enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants, très jeunes, qui n’ont jamais été scolarisés. En se bornant à soutenir que leur demande d’autorisation d’instruire en famille de leur enfant remplit les conditions légales, qu’elle est conforme à l’intérêt de leur enfant et que la situation propre de ce dernier est caractérisée, les requérants n’apportent aucun élément exposant de manière étayée la situation propre à leur enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille. Par suite, c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… et de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à M. E… D…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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