Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2600111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hanau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de rétablir son agrément d’assistante maternelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de sa rémunération d’assistante maternelle, non comblée par l’aide au retour à l’emploi qu’elle perçoit, alors qu’elle a deux enfants à charge ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avis de la commission consultative partitaire départementale, laquelle était irrégulièrement constituée, et de respect du principe du contradictoire prévu par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits qui lui sont reprochés ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, représentée par Me Cazin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il importe de faire primer l’intérêt supérieur des enfants gardés par Mme B…, dont l’époux fait l’objet d’une enquête préliminaire pour des faits présumés de viol sur mineur de moins de quinze ans ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600110 enregistrée le 5 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 janvier 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Hanau, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Hanau insiste sur ce que le conseil départemental du Val-d’Oise n’a jamais informé Mme B… de ce qui lui était reproché en amont de la décision attaquée ;
— et les observations orales de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens en insistant sur ce que le département a mis en œuvre le principe de précaution et est disposé à abroger la décision attaquée si les faits reprochés à l’époux de Mme B… ne donnent pas lieu à l’ouverture d’une procédure pénale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui réside à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), exerce la profession d’assistante maternelle depuis le 28 août 2018. Le 4 juillet 2025, le service de la protection maternelle et infantile du département du Val-d’Oise a été informé de ce que des parents employant Mme B… pour la garde de leur enfant avaient porté plainte en raison d’agissements commis à son domicile, circonstance ayant motivé une enquête. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Selon l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… fait valoir que la décision attaquée la prive de sa rémunération d’assistante maternelle, non comblée par l’aide au retour à l’emploi qu’elle perçoit, alors qu’elle a deux enfants à charge. Toutefois, alors que l’agrément de Mme B… a été suspendu par décision du 28 juillet 2025, avant le retrait en cause, Mme B… a attendu plus de cinq mois pour saisir le juge des référés du présent tribunal, contribuant ainsi d’elle-même à la situation d’urgence financière qu’elle invoque. De plus, par les pièces versées à l’instance, Mme B… ne renseigne pas le juge sur la composition actuelle de son foyer, alors qu’il a été indiqué à l’audience que son époux travaille comme couvreur, et sur les charges qu’elle supporterait et qu’elle ne serait plus en mesure d’assumer du fait de la diminution des revenus liés à son activité professionnelle, alors par ailleurs que, par décision du 21 octobre 2025, France Travail lui a ouvert des droits à l’allocation de retour à l’emploi dès le mois de septembre 2025. En tout état de cause, à supposer même la condition d’urgence présumée en raison d’une diminution brutale des revenus de Mme B…, l’atteinte portée à sa situation financière doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la garantie de la santé et de la sécurité des enfants qui lui sont confiés. A cet égard, la décision de retrait en litige, à la lumière des précisions apportées en défense par le conseil départemental du Val-d’Oise, est fondée sur la nécessité de garantir la santé et la sécurité des enfants qui sont confiés à Mme B… après que son époux eut fait l’objet d’une enquête préliminaire, toujours en cours, pour des faits présumés de viol sur mineur de moins de quinze ans et que les parents de C…, une petite fille gardée par Mme B…, eurent porté plainte après avoir constaté des traces sur le bas du dos de leur enfant ainsi que sur ses fesses après une journée passée au domicile de la requérante, qui en a été informée le 9 juillet 2025 à la suite d’une visite domiciliaire et d’un entretien avec les services du département. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme B…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Le conseil départemental du Val-d’Oise n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il en va de même des conclusions du conseil départemental du Val-d’Oise présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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