Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2534353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs invoqués à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant sénégalais né le 10 mai 1982 à Kolda, est entré en France le
14 juin 2016, selon ses déclarations. Le 5 septembre il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, il n’assortit ses allégations d’aucun élément circonstancié et probant. Par suite, le moyen doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait pas l’objet de développements circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les allégations du requérant ne peuvent manifestement pas venir au soutien du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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