Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2511952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit : l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas la production d’un acte de naissance de moins de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 30 août 1994 à Khlvachuri (Géorgie), est entré en France en 2013 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mars 2015. Il a obtenu le 24 octobre 2025 un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement motif pris du caractère incomplet de sa demande du fait de l’absence d’une copie intégrale de l’acte de naissance avec les mentions les plus récentes.
Sur la recevabilité de la requête
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l’article L. 435-1 : 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; »
M. C… soutient, sans être contredit en défense, que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été refusé car l’agent au guichet a indiqué que son acte de naissance ne datait pas de moins de six mois. Dès lors, M. C… a nécessairement présenté un acte de naissance au soutien de son dossier et un tel acte de naissance est un justificatif d’état civil. Et cet acte de naissance figure d’ailleurs parmi les pièces versées dans sa requête. Dès lors, le dossier ne pouvait être regardé comme incomplet. Par suite, la décision fait grief au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Si la préfète de l’Isère soutient que M. C… n’a pas été en mesure de produire un acte d’état civil avec les mentions les plus récentes, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit un acte d’état civil établi le 6 juin 2024 et traduit le 7 juin 2024 par une traductrice du service de légalisation et d’apostille de l’Agence de développement des services public du Ministère de la justice de Géorgie. La préfète de l’Isère ne justifie pas pourquoi cet acte d’état civil ne pourrait pas être regardé comme ne comportant pas les mentions les plus récentes. Par suite, en refusant d’enregistrer la demande de M. C… au motif qu’il n’avait pas présenté une copie de son acte de naissance avec les mentions les plus récentes, la préfète de l’Isère a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’enregistrement de sa demande.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
L’exécution de cette annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère reprenne l’instruction de la demande de M. C… et se prononce dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement. Le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commençant à courir à compter de la notification de la présente décision.
Elle implique également que la préfète de l’Isère délivre à M. C… un récépissé de sa demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. C… ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 24 octobre 2025 refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de M. C… et de la réexaminer dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un récépissé de sa demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’État versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la préfète de l’Isère et à Me Schürmann.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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