Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2506852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. E… C…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de le convoquer en vue de la régularisation de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décision contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le droit constitutionnel de mener une vie familiale normale ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites pour M. C… le 6 octobre 2025 à 15h46, postérieurement à la notification au requérant de l’ordonnance de clôture immédiate à 14h44. Ces pièces n’ont pas été communiquées, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de Me Selmi, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 21 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français depuis deux ans et six mois à date de la décision contestée, selon ses déclarations. Il a été retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 15 avril 2025. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié le 25 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… B… à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En outre, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ou les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles il est fondé. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans avoir sollicité de tire de séjour, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’arrêté mentionne en outre qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il déclare être entré sur le territoire français depuis deux ans et demi, être célibataire et dépourvu de domicile personnel. Enfin, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français le préfet s’est expressément fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était vu refuser un délai de départ volontaire. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit de retourner sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, aujourd’hui codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. C… soutient qu’il résiderait en France avec l’ensemble de sa famille il ne l’établit par aucune pièce. En outre, il n’établit pas avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2024 en tant que boulanger. Par suite, compte tenu de la durée de son séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel du droit de mener une vie familiale normale.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à renvoyer « aux développements supra » le requérant n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier la portée. A supposer qu’il entende se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et alors qu’il ne ressort pas des mentions de l’arrêté que le préfet se serait fondé sur le risque que représenterait le comportement du requérant pour l’ordre public, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour aux conjoints de français est inopérant à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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