Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 juil. 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie l’a radiée des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Il ressort de la décision attaquée du 15 avril 2025 que le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a radié Mme B A des cadres au motif qu’elle n’avait pas demandé sa réintégration deux mois avant la fin de sa période de disponibilité pour convenances personnelles, période arrivée à expiration le 25 mars 2021, ni sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité. Pour contester cette décision, Mme A fait valoir que, par négligence, elle a omis de demander la prolongation de sa période de mise en disponibilité. Toutefois, un tel moyen est inopérant, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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