Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2311198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Mondial Protection, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Weesure Protection |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 14 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Weesure Protection, venant aux droits de la société Mondial Protection, représentée par la Selarl Delsol avocats (Me Briel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B… ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à l’inspection du travail de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement de M. A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des faits reprochés à M. A… est établi ;
- ils sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement
;
- le licenciement de M. A… n’est pas en lien avec ses mandats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Mondial Protection ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saint-Lary, substituant Me Briel, représentant la société Weesure Protection.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerçait, depuis le 14 décembre 2013, les fonctions de chef d’équipe du Service sécurité incendie et assistance à la personne (SSIAP 2), d’abord au sein de la société Isopro Rhône-Alpes, puis de la société Mondial Protection dans le cadre d’un transfert de contrat. Par un courrier du 3 avril 2023, réceptionné le 7 avril suivant, la société Mondial Protection a sollicité des services de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A…, ancien délégué syndical et défenseur syndical. Par une décision du 6 juin 2023, l’inspectrice du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. Le 29 juin 2023, la société Mondial Protection a formé un recours hiérarchique contre cette décision, implicitement rejeté le 29 octobre 2023. Par le présent recours, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Weesure Protection, venant aux droits de la société Mondial Protection, demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 6 juin 2023 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion née le 29 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 6 juin 2023 :
S’agissant des faits reprochés à M. A… :
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
En premier lieu, à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, la société Mondial Protection reprochait à M. A… d’avoir, dans la nuit du 15 au 16 janvier 2023, utilisé l’imprimante du site des Subsistances, relevant de la Ville de Lyon, pour imprimer un document de la société Kevlar Protection. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’enquête contradictoire diligentée par l’inspectrice du travail, que ces faits n’ont pas été constatés par la Ville de Lyon, qui en a été informée par la société Mondial Protection. L’employeur ne produit, en outre, aucune attestation émanant d’un témoin direct. Si M. A… a reconnu que le document litigieux lui appartenait, il a également indiqué que ce document était placé dans son sac, retrouvé ouvert à l’issue de sa ronde, et qu’il n’avait aucun souvenir de l’avoir imprimé sur le site des Subsistances, ni même oublié sur son poste de travail. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’inspectrice du travail a estimé que la matérialité de ce premier grief n’était pas établie.
En deuxième lieu, dans sa demande d’autorisation de licenciement, la société Mondial Protection se bornait à reprocher à M. A… l’exercice d’une activité concurrente au sein de la société Kevlar Protection, sans faire état de l’absence d’information quant à cet emploi, ni du refus de l’intéressé de lui transmettre les documents permettant de vérifier que la durée totale de travail n’excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires autorisées, dont l’employeur ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance. S’il est constant que l’activité exercée par M. A… au sein de la société Kevlar Protection peut être qualifiée de concurrente, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté, dès lors que la société requérante n’établit pas que cette activité, qui perdure depuis 2017 et occupe le salarié de façon ponctuelle selon ses déclarations, perturberait l’exercice de son contrat de travail.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des constatations opérées par l’inspectrice du travail, qu’alors que le règlement intérieur de l’unité économique et sociale du groupe Mondial Protection stipule, en son article 4.3, que « le salarié doit, sauf force majeure, signaler toute indisponibilité en prévenant la permanence dès que possible et avant la prise de service », précisant que les prolongations d’arrêt de travail doivent, elles, être signalées à l’agence au plus tard la veille du jour prévu pour la reprise, M. A… n’a pas averti en amont sa hiérarchie de son absence pour maladie à compter du 27 février 2023 puis de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 4 mars 2023 mais qu’il s’est, en revanche, acquitté de cette obligation s’agissant des absences des 25 et 26 mars 2023. Si la société Weesure Protection souligne que la sécurité incendie et la surveillance du site des Subsistances nécessitent la présence permanente d’un chef d’équipe de sécurité incendie qualifié SSIAP2, si bien que toute absence non signalée lui impose de faire appel, en urgence, à un autre agent disposant de cette qualification, les faits en cause, qui ne se sont produits qu’à deux reprises, et concernent des absences pour maladie, n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A…. Il en va de même de l’absence de transmission, dans le délai de quarante-huit heures stipulé par le règlement intérieur, des certificats médicaux afférents.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne s’est pas présenté à son poste de travail les 14 janvier 2023 et 17 février 2023, après en avoir informé son employeur. Pour justifier de ces absences, il s’est prévalu de motifs familiaux et a fourni, pour la première, un certificat de « genre mort » concernant son frère, mentionnant toutefois une date d’inhumation le 4, et non le 14 janvier 2023, et, pour la seconde, un billet de bus Lyon-Strasbourg daté du 17 février 2023. Eu égard à l’information délivrée avant la prise du service à l’employeur, qui n’établit, ni même n’allègue ne pas avoir donné son accord, au motif invoqué, qui a finalement pu être établi dans le cadre de l’enquête contradictoire s’agissant de l’absence du 14 janvier 2023, et alors que la société Weesure Protection ne se prévaut d’aucun texte ou principe précis auquel le comportement de M. A… aurait contrevenu, ces deux absences, à les supposer fautives, n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité, sans qu’il y ait lieu, à cet égard, de prendre en compte les précédentes absences injustifiées invoquées par la société Weesure Protection et qui sont établies par les pièces du dossier, à savoir celles des 17 et 18 juillet 2021, remontant à plus d’un an et demi.
Enfin, même pris dans leur ensemble, les manquements mentionnés aux points 5 et 6 n’apparaissent pas davantage de nature à justifier le licenciement de M. A….
S’agissant du lien avec le mandat :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
Si l’inspectrice du travail a estimé que M. A… faisait l’objet d’un traitement plus défavorable que les autres chefs d’équipe de sécurité incendie qualifiés SSIAP2 s’agissant de l’utilisation du matériel du client, du cumul d’emploi, de la surveillance opérée par l’employeur ou encore de l’usage par ce dernier de son pouvoir disciplinaire, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que ce traitement différencié, au demeurant contesté par la société Weesure Protection, serait en lien avec les mandats exercés par l’intéressé. Dès lors, c’est à tort que l’inspectrice du travail a, à ce titre, retenu l’existence d’un lien avec le mandat. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de ce que les faits reprochés à M. A… ne sont soit pas matériellement établis, soit pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, pris isolément ou dans leur ensemble.
Il résulte de ce qui précède que la société Weesure Protection n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A….
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion :
La société Weesure Protection n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail du 6 juin 2023, elle n’est pas fondée à demander l’annulation, pour ce motif, de la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Weesure Protection doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Weesure Protection demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Weesure Protection est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Weesure Protection, au ministre du travail et des solidarités et à M. B….
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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