Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2517962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025, N° 2523944/12-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2523944/12-3 en date du 3 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B… enregistrée au greffe le 20 août 2025.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2026 et 6 février 2026, Mme B… doit être vue comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à bref délai ;
d’enjoindre au préfet de rétablir ses droits sociaux ;
de condamner l’Etat à réparer le préjudice moral et financier qu’elle a subis en raison de l’inertie de l’administration.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du sérieux de ses études et de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’inertie manifeste de l’administration dans l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui a causé des préjudices.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a produit une pièce le 30 janvier 2026.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts de-Seine, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que ses conclusions ne contiennent l’exposé d’aucun moyen et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la rétablir dans ses droits sociaux qui sont présentées à titre principal par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 14 octobre 2000, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2023 au 31 mars 2025. Le 29 janvier 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 29 mai 2025. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la rétablir dans ses droits sociaux et de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de l’inertie de ses services dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, Mme B… a déposé, le 29 janvier 2025, par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qui a été dit au point 3 que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, a été munie, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2023 au 31 mars 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 29 janvier 2025. Elle établit par ailleurs être inscrite au sein de l’école en ligne Studi pour une formation dispensée du 1er juillet 2024 au 11 juin 2027 et avoir obtenu un accord de la société Audit et Solutions 47 49 pour un contrat d’apprentissage pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 dans le cadre de sa formation. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas que Mme B… peut être regardée comme poursuivant avec sérieux les études entreprises, la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si Mme B… fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral et financier du fait de l’inertie des services de la préfecture depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 janvier 2025, elle ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, la demande indemnitaire de Mme B… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la rétablir dans ses droits sociaux constituent une demande d’injonction à titre principal. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En second lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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