Rejet 16 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 août 2023, n° 2307565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 16 août 2023, M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Daïmallah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la notification des décisions est irrégulière ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le collège des médecins de l’OFII aurait dû être saisi et qu’aucun traitement pour la pathologie dont il souffre n’est disponible en Tunisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il se prévaut ;
— elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ;
— les observations de Me Daïmallah, représentant M. D ;
— et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
1. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Si M. D soutient que l’arrêté contesté lui a été notifié irrégulièrement, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité.
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, incarcéré au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, a déclaré résider à Marseille, dans le 15ème arrondissement. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était l’autorité compétente pour édicter l’arrêté contesté.
7. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme E C, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme C dispose d’une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
8. L’arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. D qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs des décisions, alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions que comporte l’arrêté du 28 juillet 2023 attaqué manque en fait et doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
11. M. D soutient que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a été méconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les observations de l’intéressé ont été recueillies, quant à sa situation administrative et personnelle et quant à la perspective de l’édiction d’une mesure d’éloignement, dès lors que celui-ci a, le 27 juillet 2023, indiqué être « arrivé en France en mai 2020 », avoir « une femme et un enfant à Marseille », travailler dans le bâtiment et bénéficier d’une promesse d’embauche. Il a également pu indiquer les éléments de vulnérabilité relatifs à son état de santé en indiquant être diabétique. Ces éléments, formulés préalablement à la notification de la mesure en litige, établissent que M. D a pu s’exprimer sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la décision contestée, aurait méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ». L’article R. 611-2 de ce code prévoit que : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. /Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 744-14. ".
13. Lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, l’autorité préfectorale n’est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
14. M. D, qui souffre de diabète mais n’a pas demandé son admission au séjour en raison de son état de santé a fait état de ses problèmes de santé lors de son placement en centre de rétention sans fournir d’éléments médicaux, lesquels ont été produits postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, la seule mention de son état de santé ne saurait suffire à considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône disposait, à la date de la décision en litige, d’éléments suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si ces pièces médicales, versées au dossier, attestent de la réalité de la pathologie dont souffre le requérant, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas en l’espèce entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un vice de procédure, en s’abstenant de solliciter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision obligeant M. D à quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur l’état de santé de l’intéressé.
15. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. D soutient être entré en France en 2020 avec sa conjointe de nationalité tunisienne et leur jeune enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la conjointe de l’intéressé est en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français du 16 avril 2023. Si l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche, cette seule circonstance ne démontre pas qu’il bénéficie sur le territoire national d’une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant, qui par ailleurs n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
18. Il ressort de la décision attaquée que M. D est entré irrégulièrement en France, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait fonder son refus d’accorder à M. D un délai de départ volontaire sur ce seul motif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il aurait subi des menaces dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans :
22.. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de trois années, le préfet a notamment retenu que l’intéressé a déclaré être entré en France en mai 2020 sans démontrer sa résidence habituelle depuis cette date, qu’il n’a pas spontanément exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 mars 2022 et que, défavorablement connu pour participation à association de malfaiteurs en bande organisée et aide au séjour irrégulier d’un étranger en France, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille et constitue une menace pour l’ordre public. M. D, en se prévalant uniquement de son état de santé ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant que le préfet des Bouches-du-Rhône n’édicte pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
25. Pour les mêmes raisons, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’apparait pas disproportionnée.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé le requérant à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 août 2023 et lu en audience publique qui s’est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
N°2307565
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Génie civil ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Viaduc ·
- Sociétés ·
- Débours
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Forum ·
- Préjudice ·
- Changement d 'affectation ·
- Mutation ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Prolongation
- Protection ·
- Travail ·
- Plein emploi ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Autorisation de licenciement ·
- Emploi
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Public ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Sanction disciplinaire ·
- Police administrative ·
- Droit privé ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.