Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 juin 2026, n° 2614067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Messi, avocat commis d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme A…, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations orales de Me Messi, avocat commis d’office pour M. C…, présent, assisté d’un interprète en tamoul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute qu’il travaille en France en qualité de maçon et n’a pas reçu l’obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2025 invoquée par le préfet de police et n’en n’a pas eu connaissance ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 12 novembre 1984 à Jaffna (Sri Lanka), de nationalité sri lankaise demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut édicter une interdiction de retour sur le territoire français lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire que si ce dernier n’a pas déféré à cette obligation après qu’elle lui a été notifiée. A défaut de notification, l’interdiction de retour ne peut pas être prise par l’autorité administrative.
3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours aurait été prise à l’encontre de M. C… le 14 janvier 2025 et qu’il n’aurait pas exécutée. Toutefois, alors que le requérant soutient n’avoir jamais eu connaissance de cette obligation de quitter le territoire français, le préfet de police qui ne produit aucun élément sur l’envoi au requérant de cette décision, ne justifie pas de la notification régulière de cette mesure à l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut reprocher au requérant de s’être maintenu sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… peut prétendre à l’annulation de la décision attaquée du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 28 avril 2026 par lequel le préfet de police a pris à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Messi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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