Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2024, le 25 février 2025 et le 19 mars 2025, M. C A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la maire de Nouméa a résilié son acte d’engagement sans préavis ni indemnité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 270 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission consultative paritaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 106 et 107 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable dans un délai de quinze jours avant, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur de fait
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée de discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 14 mars 2025, la commune de Nouméa conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025, heure de Nouméa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée signé le 29 mars 2024, M. A a été recruté par la commune de Nouméa pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2024, pour exercer les fonctions de chef de la section « pôle territoires », service vie de la cité au sein de la direction de la politique de la ville. Reprochant à l’intéressé divers agissements pendant les événements qui ont touché le territoire à compter du 13 mai 2024, la maire de Nouméa, par un arrêté du 3 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, a résilié son acte d’engagement sans préavis ni indemnité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par, l’arrêté n° 2021/3499 du 20 décembre 2021, la maire de Nouméa a donné délégation à M. D B, 1er adjoint chargé des ressources humaines signataire de l’arrêté attaqué, pour signer « tous actes, décisions, circulaires, rapports et correspondances en matière de () ressources humaines () ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle la réglementation applicable, la procédure suivie, les faits reprochés au requérant et leur caractère fautif. Il comporte ainsi de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission administrative paritaire, il ne résulte d’aucune disposition de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, ni d’aucune autre disposition relative aux contractuels de droit public en Nouvelle-Calédonie, qu’une décision de résiliation d’acte d’engagement d’un agent contractuel doive être précédée de la saisine de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A soutient que l’arrêté du 3 septembre 2024 attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le courrier portant convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire n’a pu lui être notifié, dans un délai de quinze jours avant, et qu’il a dès lors été privé d’une garantie entachant la procédure d’illégalité. Il ressort toutefois du procès-verbal de difficulté établi le 16 juillet 2024 que la convocation de M. A à l’entretien préalable, et l’invitant à consulter son dossier administratif le 30 juillet 2024, n’a pu lui être remise dès lors que l’accès à son domicile n’était pas sécurisé dans le contexte de tension prévalant alors, que l’entrée de son immeuble était « contrôlée par des individus cagoulés refusant l’accès aux non-résidents » et que l’intéressé n’a pu être joint par téléphone, ce dernier étant toujours éteint. Dans ces conditions, la convocation à l’entretien préalable prévu le 6 août 2024, et auquel le requérant été d’ailleurs été présent, doit être réputée avoir été régulièrement faite le 16 juillet 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées et n’a pas méconnu ses devoirs de réserve, de neutralité, d’obéissance hiérarchique et de loyauté à l’égard de sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait valoir ses opinions personnelles à plusieurs reprises, notamment sur son profil Facebook entre les mois de mai et juillet 2024 dans un contexte marqué par les émeutes survenues à compter du 13 mai 2024 et les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 au titre desquelles une circulaire du 17 juin 2024 a été adressée le 19 juin suivant aux agents de la commune leur rappelant leurs droits et obligations en période électorale. Dans une publication du 29 mai 2024, M. A a dénoncé une « bavure policière » et écrit " vous allez devoir vous excuser pour que les enfants puissent accepter votre PARDON ! Honte à vous chère (sic) fonctionnaire de l’état Français « . Dans une publication en date du 29 mai 2024, il a notamment écrit, à la suite d’une intervention des forces de l’ordre, que » MACRON TIRE SUR SES CITOYENS « et dans une autre du 21 mai, intitulée » ABUS DE POUVOIR « , que » les FDO [forces de l’ordre] nous attaquent sans raison en pleine animation « . Dans une vidéo également publiée sur Facebook, M. A a déclaré qu' » ils ne sont pas mort pour rien nos frangins « , que » c’est là on est mort, dans les quartiers populaires « , que » s’ils veulent vivre ici, ils doivent accepter le mot kanaky « face caméra en précisant qu’il travaille pour la commune de Nouméa. Toujours sur Facebook, l’agent a relayé l’invitation à une manifestation sportive organisée le 30 juin 2024, renouvelée le 7 juillet, lors du premier et second tour des élections législatives de 2024. L’invitation illustre deux bulletins représentant le logotype officiel du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), lequel fédère plusieurs partis politiques de Nouvelle-Calédonie, sur le point d’être mis dans l’urne. Le requérant écrit dans sa publication : » cette journée sera l’occasion de favoriser la santé pour un meilleur choix politique « et » vous êtes libre de construire autrement notre beau pays « suivi là encore du logotype du FLNKS. Le requérant s’est également exprimé le 1er juillet 2024, sur la chaîne télévisée Calédonia, pendant l’entre-deux tours des élections législatives 2024 et, à cette occasion, il a fait état notamment de la » discrimination, de l’inégalité, du fait colonial « pour expliquer les émeutes (00 :54). Il s’est interrogé sur » ce qu’ont fait les politiques ces trente dernières années « et affirme » qu’on ne les a pas vus, on ne les a pas vus au quartier « . Il indique aussi : » nos petits frères, ils ont brûlé parce que la société n’était pas adaptée ". Si M. A bénéficie de la liberté d’opinion, l’ensemble de ses propos, dont la matérialité est établie, constituent toutefois, compte tenu des termes employés et du contexte comme des fonctions occupées par l’intéressé, des manquements à l’obligation de réserve et aux devoirs de neutralité et de loyauté s’imposant à tout agent public, et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 100 de la délibération° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () / 7° la résiliation de l’acte d’engagement sans préavis, ni indemnité ». En l’espèce et eu égard à la gravité des nombreux faits reprochés sur une période très courte tels que rappelés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction de résiliation de son engagement prise à son encontre est disproportionnée.
8. En dernier lieu, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe et il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
9. En l’espèce, le requérant ne soumet au tribunal aucun élément de fait susceptible de faire présumer que la décision attaquée serait entachée de discrimination à son égard. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la maire de Nouméa a résilié son acte d’engagement sans préavis ni indemnité.
Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
12. En second lieu, la commune de Nouméa, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne fait précisément état d’aucuns frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance. Par suite, sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nouméa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Nouméa.
Copie sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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