Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2400365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2024 et 16 février 2025, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur ces demandes, présentées le 10 mai 2023 et le 19 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui rembourser la somme de 225 euros correspondant au paiement de timbres fiscaux indus ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que les décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de ses demandes ;
— sont privées de base légale et entachées d’une erreur de droit ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme A s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 16 octobre 2024 au 15 avril 2025 dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 23 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A, dès lors qu’elles ont été présentées sans demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative
Par un mémoire du 23 avril 2025, Mme A a présenté ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, était, en dernier lieu, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023.
Le 10 mai 2023, elle a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, en présentant une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un courrier électronique du 4 décembre 2023, les services du préfet des Hauts-de-Seine l’ont informé que " son titre de séjour [était] fabriqué « . S’agissant d’un certificat de résidence algérien d’un an valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024 portant la mention » salarié ", sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée.
Le 19 septembre 2024, Mme A a demandé, une nouvelle fois, la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande au Tribunal d’annuler les deux décisions implicites de rejet de ses demandes de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a été délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 octobre 2024 au 15 avril 2025, cette circonstance n’est pas de nature à avoir abrogé ni retiré les décisions attaquées de refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Aux termes de l’article 7 bis de ce même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
4. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui demande la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France fin 2015 sous couvert d’un visa de long séjour, s’est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien le
5 avril 2016 portant la mention « visiteur », qui a ensuite été régulièrement renouvelé, d’abord avec la mention « étudiant » puis, à compter du 6 juillet 2021, avec la mention « salarié : ingénieure informaticienne ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’après ses études supérieures ayant abouti à l’obtention, en 2020, d’un diplôme d’experte informatique et systèmes d’informations, et au cours desquelles elle a travaillé dans le cadre d’un contrat de professionnalisation conclu du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2020, la requérante a été embauchée le 5 juillet 2021 par la société Epsylon en qualité de consultante Junior Data Science dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en contrepartie d’une rémunération nettement supérieure au salaire minimum de croissance. Par suite, Mme A, qui justifie tant d’une résidence interrompue en France au cours des trois années précédant les décisions litigieuses que de moyens d’existence suffisants, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions implicites attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
10. Mme A demande la condamnation de l’État à lui verser une somme de 225 euros en remboursement de timbres fiscaux dont elle s’est acquittée et qu’elle estime indus. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont été précédées d’aucune demande préalable exigée par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n’est pas représentée par un avocat et n’allègue par avoir exposé de frais particuliers.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions implicites attaquées sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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