Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2509518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la CAF de débloquer immédiatement ses droits sociaux (RSA, APL, ASF, ARS) ; de condamner la CAF de Haute-Savoie à l’indemniser à titre provisionnel de 20 000 euros pour préjudice moral et financier ; d’instaurer une astreinte de 100 euros par jour de retard afin d’éviter toute nouvelle manœuvre dilatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions de M. B A tendant à la de condamnation de la CAF de Haute-Savoie à l’indemniser à titre provisionnel de 20 000 euros pour préjudice moral et financier doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la CAF de débloquer immédiatement ses droits sociaux (RSA, APL, ASF, ARS). D’une part, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire. D’autre part, si M. A soutient que depuis plus de trois ans, ses droits aux prestations sociales (RSA, APL, ASF, ARS) sont bloqués par la CAF de Haute-Savoie, qu’il vit seul avec ses deux enfants et que cette situation les plonge dans une détresse extrême, il ne se prévaut d’aucun manquement de la CAF de Haute-Savoie dans l’application d’un texte, notamment du code de l’action sociale, susceptible de constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la CAF de Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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