Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2025, n° 2509518
TA Grenoble
Rejet 12 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence et atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'un manquement de la CAF susceptible de constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Réparation d'un préjudice

    La cour a jugé que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions indemnitaires, rendant la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Mesures provisoires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et du caractère non compétent du juge des référés pour ordonner des mesures d'astreinte dans ce contexte.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2509518
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509518
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2025, n° 2509518